Chambre sociale, 26 janvier 2017 — 15-19.540

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10035 F Pourvoi n° Z 15-19.540 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [E] [E], domicilié [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 14 avril 2015 par la cour d&apos;appel d&apos;Angers (chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant à la société Cofiroute, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [E], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Cofiroute ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. [E] Le moyen fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;AVOIR débouté M. [E] de toutes ses demandes au titre de son licenciement et de la mise à pied conservatoire préalable. AUX MOTIFS QU&apos; « Il appartient à la cour de vérifier si le licenciement a une cause objective reposant sur des griefs matériellement vérifiables qui doivent être établis par l&apos;employeur, constitués la véritable raison du licenciement et être suffisamment pertinents pour le justifier. Il ne fait pas débat que, lors de son licenciement le 23 juin 2011, M [E] était en arrêt de travail continu depuis le 26 mai précédent, date à laquelle son médecin traitant a établi un certificat médical initial au titre d&apos;une maladie professionnelle pour une épicondylite gauche. En application des dispositions de l&apos;article L. 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail ayant pour origine une maladie professionnelle, l&apos;employeur ne peut rompre le contrat de travail que s&apos;il justifie soit une faute grave de l&apos;intéressé soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l&apos;accident ou la maladie. La société Cofiroute ne conteste pas qu&apos;elle a eu connaissance dès le 26 mai 2011 du caractère professionnel de la maladie de M [E] à l&apos;origine de son arrêt de travail. Il lui appartient donc de rapporter la preuve que les faits qui ont justifié le licenciement de M. [E] étaient étrangers à sa maladie et suffisamment graves pour justifier la rupture immédiate du contrat de travail. Au cas d&apos;espèce : -s&apos;agissant du non-respect manifeste par M. [E] des règles d&apos;organisation collective du travail ; Il est établi que le certificat médical initial d&apos;arrêt de travail du salarié daté du 26 mai 2011 qui a été adressé à son employeur portait la date du 6 juin -et non du 12 juin comme sur le «duplicata» produit qui n&apos;en est pas un à l&apos;évidence pour être notablement différent de «l&apos;original»- comme terme de cet arrêt ; cette date du 6 juin apparaît sur le certificat médical initial envoyé à l&apos;employeur et sa conformité avec la réalité est confirmée notamment par le fait que l&apos;avis de prolongation est daté du 11 juin, par un relevé de téléphone produit par M. [E] sur lequel il pointe un appel le 7 juin «RV médecin suite à l&apos;arrêt pour suivi», étant noté que le 12 juin 2011 était un dimanche (sa prolongation date d&apos;ailleurs du samedi 11 et va jusqu&apos;au samedi 18 juin), Mme [C] DRH attestant avoir eu la confirmation par fax de la date du 6 juin après un coup de téléphone à la CPAM. Le fait que l&apos;arrêt de travail initial de M. [E] avait pour terme le 6 juin ne peut être considéré comme utilement contredit par une attestation du médecin qui, en 2013 et postérieurement au jugement dont le salarié a relevé appel, indique qu&apos;il a bel et bien établi un certifica