Chambre sociale, 26 janvier 2017 — 15-19.540
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10035 F Pourvoi n° Z 15-19.540 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [E] [E], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 14 avril 2015 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Cofiroute, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [E], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Cofiroute ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. [E] Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [E] de toutes ses demandes au titre de son licenciement et de la mise à pied conservatoire préalable. AUX MOTIFS QU' « Il appartient à la cour de vérifier si le licenciement a une cause objective reposant sur des griefs matériellement vérifiables qui doivent être établis par l'employeur, constitués la véritable raison du licenciement et être suffisamment pertinents pour le justifier. Il ne fait pas débat que, lors de son licenciement le 23 juin 2011, M [E] était en arrêt de travail continu depuis le 26 mai précédent, date à laquelle son médecin traitant a établi un certificat médical initial au titre d'une maladie professionnelle pour une épicondylite gauche. En application des dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail ayant pour origine une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit une faute grave de l'intéressé soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou la maladie. La société Cofiroute ne conteste pas qu'elle a eu connaissance dès le 26 mai 2011 du caractère professionnel de la maladie de M [E] à l'origine de son arrêt de travail. Il lui appartient donc de rapporter la preuve que les faits qui ont justifié le licenciement de M. [E] étaient étrangers à sa maladie et suffisamment graves pour justifier la rupture immédiate du contrat de travail. Au cas d'espèce : -s'agissant du non-respect manifeste par M. [E] des règles d'organisation collective du travail ; Il est établi que le certificat médical initial d'arrêt de travail du salarié daté du 26 mai 2011 qui a été adressé à son employeur portait la date du 6 juin -et non du 12 juin comme sur le «duplicata» produit qui n'en est pas un à l'évidence pour être notablement différent de «l'original»- comme terme de cet arrêt ; cette date du 6 juin apparaît sur le certificat médical initial envoyé à l'employeur et sa conformité avec la réalité est confirmée notamment par le fait que l'avis de prolongation est daté du 11 juin, par un relevé de téléphone produit par M. [E] sur lequel il pointe un appel le 7 juin «RV médecin suite à l'arrêt pour suivi», étant noté que le 12 juin 2011 était un dimanche (sa prolongation date d'ailleurs du samedi 11 et va jusqu'au samedi 18 juin), Mme [C] DRH attestant avoir eu la confirmation par fax de la date du 6 juin après un coup de téléphone à la CPAM. Le fait que l'arrêt de travail initial de M. [E] avait pour terme le 6 juin ne peut être considéré comme utilement contredit par une attestation du médecin qui, en 2013 et postérieurement au jugement dont le salarié a relevé appel, indique qu'il a bel et bien établi un certifica