Chambre sociale, 26 janvier 2017 — 15-21.578
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10037 F Pourvoi n° Q 15-21.578 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [O] [Z], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 15 mai 2015 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre section 2 - chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [A] finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La société [A] finance a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Z], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [A] finance ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen unique de cassation du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [Z]. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement qui a décidé que le licenciement de M. [Z] reposait sur une faute grave ET D'AVOIR débouté M. [Z] de ses demandes de condamnation de la société [A] Finance à lui payer des sommes à titre de dommages et intérêts, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, AUX MOTIFS QUE l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement de M. [Z], qui fixe les limites du litige de sorte que la Cour se limitera à étudier les griefs qui y sont mentionnés, est ainsi libellée : « Nous nous voyons dans l'obligation de déplorer vos agissements qui sont constitutifs de fautes graves et d'en tirer désormais les conséquences qui s'imposent. Vous occupez au sein de notre société et pour le compte des entreprises dans lesquelles elle détient des participations, un poste de responsable comptable et administratif. A ce titre, vous êtes notamment en charge du suivi des obligations légales et réglementaires de la société [A] Finance, de l'imprimerie Etablissement [A] et des sociétés civiles de gestion immobilière. Or, depuis plus d'un an, les conditions dans lesquelles vous réalisez les missions qui vous sont confiées se sont considérablement dégradées. Cette évolution négative vous a été signalée à plusieurs reprises par notre associé, [Y] [A], par ailleurs président du conseil de surveillance. Au lieu de tenir compte de ses rappels à l'ordre, vous avez préféré nous les reprocher. Pourtant, vous aviez omis d'établir une déclaration d'accident du travail suite à l'accident dont M. [P] [D] a été victime le 3 novembre 2011, ce qui a entraîné un rappel à l'ordre de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie. Avec une audace inouïe, vous avez alors refait les documents en les antidatant, ceci à notre insu en obtenant subrepticement la signature de M. [D] [A], alors que c'est moi qui, comme vous le savez, signe toujours l'ensemble des courriers administratifs. Vous avez également signé vous-même et sans aucun mandat ni autorisation, un document destiné à la Caisse de Prévoyance de Lourmel, ce que rien ne justifiait et qui constitue un abus de pouvoir. Ces faits ont justifié un avertissement qui vous a été délivré le 26 décembre 2011. Malheureusement, celui-ci s'est une nouvelle fois révélé sans effet. Nous avons ainsi découvert que les dossiers dont vous aviez la charge n'étaient pas classés ou mal classés. Le désordre dans lequel v