Chambre sociale, 26 janvier 2017 — 15-21.578

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10037 F Pourvoi n° Q 15-21.578 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [O] [Z], domicilié [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 15 mai 2015 par la cour d&apos;appel de Toulouse (4e chambre section 2 - chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant à la société [A] finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La société [A] finance a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Z], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [A] finance ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen unique de cassation du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu&apos;incident ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [Z]. IL EST FAIT GRIEF à l&apos;arrêt attaqué D&apos;AVOIR confirmé le jugement qui a décidé que le licenciement de M. [Z] reposait sur une faute grave ET D&apos;AVOIR débouté M. [Z] de ses demandes de condamnation de la société [A] Finance à lui payer des sommes à titre de dommages et intérêts, d&apos;indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d&apos;indemnité conventionnelle de licenciement, AUX MOTIFS QUE l&apos;employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; qu&apos;en l&apos;espèce, la lettre de licenciement de M. [Z], qui fixe les limites du litige de sorte que la Cour se limitera à étudier les griefs qui y sont mentionnés, est ainsi libellée : « Nous nous voyons dans l&apos;obligation de déplorer vos agissements qui sont constitutifs de fautes graves et d&apos;en tirer désormais les conséquences qui s&apos;imposent. Vous occupez au sein de notre société et pour le compte des entreprises dans lesquelles elle détient des participations, un poste de responsable comptable et administratif. A ce titre, vous êtes notamment en charge du suivi des obligations légales et réglementaires de la société [A] Finance, de l&apos;imprimerie Etablissement [A] et des sociétés civiles de gestion immobilière. Or, depuis plus d&apos;un an, les conditions dans lesquelles vous réalisez les missions qui vous sont confiées se sont considérablement dégradées. Cette évolution négative vous a été signalée à plusieurs reprises par notre associé, [Y] [A], par ailleurs président du conseil de surveillance. Au lieu de tenir compte de ses rappels à l&apos;ordre, vous avez préféré nous les reprocher. Pourtant, vous aviez omis d&apos;établir une déclaration d&apos;accident du travail suite à l&apos;accident dont M. [P] [D] a été victime le 3 novembre 2011, ce qui a entraîné un rappel à l&apos;ordre de la Caisse Primaire d&apos;Assurance Maladie. Avec une audace inouïe, vous avez alors refait les documents en les antidatant, ceci à notre insu en obtenant subrepticement la signature de M. [D] [A], alors que c&apos;est moi qui, comme vous le savez, signe toujours l&apos;ensemble des courriers administratifs. Vous avez également signé vous-même et sans aucun mandat ni autorisation, un document destiné à la Caisse de Prévoyance de Lourmel, ce que rien ne justifiait et qui constitue un abus de pouvoir. Ces faits ont justifié un avertissement qui vous a été délivré le 26 décembre 2011. Malheureusement, celui-ci s&apos;est une nouvelle fois révélé sans effet. Nous avons ainsi découvert que les dossiers dont vous aviez la charge n&apos;étaient pas classés ou mal classés. Le désordre dans lequel v