Chambre sociale, 25 janvier 2017 — 15-21.999
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10044 F Pourvoi n° X 15-21.999 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [V] [C], épouse [Q], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 22 mai 2015 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Adrexo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La société Adrexo a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme [C], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Adrexo ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme [C]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [Q] de ses demandes en requalification du contrat de travail à temps partiel du 18 juillet 2005 en contrat à temps complet et en paiement d'un rappel de salaire sur la base d'un temps complet ainsi que d'une indemnité pour travail dissimulé ; Aux motifs que « Sur la demande en requalification en contrat de travail à temps plein Il est constant que les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail concernant la répartition du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ne s'appliquent pas au contrat de travail à temps partiel modulé. En l'espèce, le contrat à temps partiel modulé, conclu en application de la convention collective nationale de distribution directe, se substituant au précédent contrat de travail à compter du 18 juillet 2005, contrairement aux affirmations de l'appelante mentionne bien la durée du travail, soit une durée annuelle et une durée indicative mensuelle de travail de référence. Mme [Q] ne fondant pas autrement sa demande en requalification que sur la violation des dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail, et ne pouvant alléguer se tenir en permanence à disposition de l'employeur, dès lors que les jours de travail étaient convenus avec le responsable du dépôt selon l'article 4-4 du contrat, sera en conséquence déboutée de sa demande en requalification de ce contrat. En revanche, il sera fait droit à sa demande en requalification pour ce qui concerne le contrat du 21 septembre 2004, et ce jusqu'au 18 juillet 2005, au constat de l'absence de répartition du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, constitutif d'une violation des dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail. Sur la demande en rappel de salaires Mme [Q] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 19 avril 2009 ne peut solliciter un rappel de salaire en application des règles de prescription pour la période antérieure au 19 avril 2005. Elle peut prétendre dès lors à un rappel de salaire sur la base d'un temps complet pour la période du 19 avril au 18 juillet 2005, en conséquence de la requalification du contrat à temps complet. Cependant force est de constater au vu du décompte produit qu'elle ne formule une demande au titre de l'année 2005 qu'à compter du mois d'août. Aux termes de l'article L. 3174-4 du code du travail, qui trouve à s'appliquer à la demande de l'appelante pour la période à compter du mois d'août 2005, en cas de litig