Chambre sociale, 25 janvier 2017 — 15-23.655

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10045 F Pourvoi n° X 15-23.655 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [M] [D], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 juin 2015 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Clinique Saint-Jean, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [D], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Clinique Saint-Jean ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, l'avis de Mme Courcol-Bouchard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [D] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [D] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame [D] de ses demandes en paiement de rappel d'heures supplémentaires pour la période s'étendant du 12 juillet 2007 au 4 mars 2011 ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'ainsi la production d'un décompte par le salarié ne pourra signifier que la preuve des heures supplémentaires aura été rapportée par ce seul document, celui-ci aura seulement pour effet de contraindre l'employeur à apporter des éléments de preuve contredisant l'existence d'heures supplémentaires ou leur nombre ; que ce n'est qu'à défaut de telles preuves et sous réserve que le décompte présenté par le salarié soit sérieux, qu'il pourra être fait droit à ses demandes compte tenu de cet avantage probatoire ; qu'à titre liminaire, il convient de mentionner que la salariée, qui pose le postulat suivant : « Mme [D] dépassait quotidiennement ses horaires de travail de 1h30 à 3h et que la moyenne de 2h par jour est en dessous de la réalité » ( page 12 de ses conclusions ), ne produit aucun décompte récapitulatif circonstancié des heures qu'elle prétend avoir accomplies ; que dès lors qu'elle déclarer que « la demande portera bien sur les 5 années précédant la saisine initiale » ( page 15 de ses écritures ), force est de constater que cette saisine était du 13 juillet 2012 la réclamation de Mme [D] doit donc s'entendre pour la période s'étendant du 12 juillet 2007 au 12 juillet 2012, ce qui est en clair signifie que la salariée qui non seulement ne discute pas, mais revendique, avoir été en situation d'arrêt de travail quasiment continu depuis le 04 mars 2011 et l'être encore à ce jour, réclame le paiement d'un rappel d'heures supplémentaires à raison de 10 heures par semaine pour les 42 semaines de l'année 2011 où elle n'a pas travaillé , ainsi que pour les 28 semaines de l'année 2012 où elle ne se trouvait pas davantage en situation de pouvoir remplir ses fonctions comme étant en arrêt de travail médicalement constaté ; qu'à ce simple constat qui se suffit pour établir le caractère totalement artificiel de la réclamation de la salariée, il convient d'ajouter que pour les sem