Chambre sociale, 25 janvier 2017 — 15-23.655

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10045 F Pourvoi n° X 15-23.655 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [M] [D], domiciliée [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 17 juin 2015 par la cour d&apos;appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant à la société Clinique Saint-Jean, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 30 novembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [D], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Clinique Saint-Jean ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, l&apos;avis de Mme Courcol-Bouchard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [D] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [D] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;AVOIR débouté Madame [D] de ses demandes en paiement de rappel d&apos;heures supplémentaires pour la période s&apos;étendant du 12 juillet 2007 au 4 mars 2011 ; AUX MOTIFS PROPRES QU&apos;il résulte de l&apos;article L.3171-4 du code du travail, que la preuve des heures de travail effectuées n&apos;incombe spécialement à aucune des parties et qu&apos;en cas de litige relatif à l&apos;existence ou au nombre d&apos;heures de travail accomplies, il appartient au salarié d&apos;étayer sa demande par la production d&apos;éléments suffisamment précis pour permettre à l&apos;employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu&apos;ainsi la production d&apos;un décompte par le salarié ne pourra signifier que la preuve des heures supplémentaires aura été rapportée par ce seul document, celui-ci aura seulement pour effet de contraindre l&apos;employeur à apporter des éléments de preuve contredisant l&apos;existence d&apos;heures supplémentaires ou leur nombre ; que ce n&apos;est qu&apos;à défaut de telles preuves et sous réserve que le décompte présenté par le salarié soit sérieux, qu&apos;il pourra être fait droit à ses demandes compte tenu de cet avantage probatoire ; qu&apos;à titre liminaire, il convient de mentionner que la salariée, qui pose le postulat suivant : « Mme [D] dépassait quotidiennement ses horaires de travail de 1h30 à 3h et que la moyenne de 2h par jour est en dessous de la réalité » ( page 12 de ses conclusions ), ne produit aucun décompte récapitulatif circonstancié des heures qu&apos;elle prétend avoir accomplies ; que dès lors qu&apos;elle déclarer que « la demande portera bien sur les 5 années précédant la saisine initiale » ( page 15 de ses écritures ), force est de constater que cette saisine était du 13 juillet 2012 la réclamation de Mme [D] doit donc s&apos;entendre pour la période s&apos;étendant du 12 juillet 2007 au 12 juillet 2012, ce qui est en clair signifie que la salariée qui non seulement ne discute pas, mais revendique, avoir été en situation d&apos;arrêt de travail quasiment continu depuis le 04 mars 2011 et l&apos;être encore à ce jour, réclame le paiement d&apos;un rappel d&apos;heures supplémentaires à raison de 10 heures par semaine pour les 42 semaines de l&apos;année 2011 où elle n&apos;a pas travaillé , ainsi que pour les 28 semaines de l&apos;année 2012 où elle ne se trouvait pas davantage en situation de pouvoir remplir ses fonctions comme étant en arrêt de travail médicalement constaté ; qu&apos;à ce simple constat qui se suffit pour établir le caractère totalement artificiel de la réclamation de la salariée, il convient d&apos;ajouter que pour les sem