Chambre sociale, 25 janvier 2017 — 15-19.100
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10047 F Pourvoi n° W 15-19.100 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [O] [A], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 31 mars 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Transports Guillermin, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 2016, où étaient présentes : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [A], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Transports Guillermin ; Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, l'avis de Mme Courcol-Bouchard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [A] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [A] Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR partiellement débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, prime d'ancienneté et congés payés afférents, AUX MOTIFS QUE, Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires {2005 à 2010) : que selon l'article 4 du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes ; pour le personnel circulant, sans préjudice des dispositions de l'article L 212-8 du code du travail (devenu L 3122-9 puis L 3122-2), la durée hebdomadaire du travail peut être calculée sur deux semaines consécutives, à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos ; que la durée hebdomadaire de travail est considérée comme étant le résultat de la division par deux du nombre d'heures accomplies pendant les deux semaines ; que sous réserve que soit respectée pour chacune de ces deux semaines consécutives la durée maximale pouvant être accomplie au cours d'une même semaine fixée à l'article L 212-7, devenu L 3121-35, il peut être effectué, au cours de l'une ou de l'autre semaine, des heures de travail en nombre inégal ; Attendu, ensuite, que le calcul par la S.A.S. Transports GUILLERMIN de la durée hebdomadaire du travail de [O] [A] sur deux semaines consécutives n'impliquait pas la conclusion préalable d'un accord collectif d'entreprise, l'accord de branche étendu du 18 avril 2002 (article 5), qui permet le décompte des heures supplémentaires à la quatorzaine et qui se suffit à lui-même, étant l'accord exigé par l'article L 212-8 du code du travail, devenu L 3122-9 ; Que l'expert a calculé la durée du travail de l'appelant par quatorzaine chaque fois que les deux conditions ci-dessus spécifiées étaient réunies, c'est-à-dire beaucoup plus souvent que ne l'admettait [O] [A] ; qu'il est revenu dans le cas contraire au cadre hebdomadaire ; que l'expert a constaté que pendant les mois de mai à octobre 2008, le salarié avait régulièrement laissé sa carte de conducteur dans un même chronotachygraphe numérique pendant plusieurs périodes de 2 à 30 jours, ce qui s'était traduit par l'enregistrement d'amplitudes de 24 heures et de 9 heures de travail de nuit ; que sur les autres périodes, le conducteur avait fréquemment laissé la carte dans le chronotachygraphe numérique au moins deux jours consécutifs voire davantage ; Qu'en l'absence d'accord collectif d'entreprise ou d'établissement, l'article 17 de l'annexe 1 à la convention collective retient comme période de référence la semaine ou la quatorzaine pour l'imputation sur l'horaire garanti de l'indemnisation des coupu