Chambre sociale, 25 janvier 2017 — 15-19.101

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10048 F Pourvoi n° X 15-19.101 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [O] [J], domicilié [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 31 mars 2015 par la cour d&apos;appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l&apos;opposant à la société Transports Guillermin, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 30 novembre 2016, où étaient présentes : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [J], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Transports Guillermin ; Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, l&apos;avis de Mme Courcol-Bouchard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [J] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [J] Il est fait grief à l&apos;arrêt attaqué D&apos;AVOIR partiellement débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, congés payés et prime d&apos;ancienneté afférents, et D&apos;AVOIR laissé un tiers des frais de l&apos;expertise à la charge du salarié, AUX MOTIFS QUE, Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires (2006 à 2010) que selon l&apos;article 4 du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes, pour le personnel roulant, sans préjudice des dispositions de l&apos;article L 212-8 du code du travail (devenu L 3122-9 puis L 3122-2), la durée hebdomadaire du travail peut être calculée sur deux semaines consécutives, à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos que la durée hebdomadaire de travail est considérée comme étant le résultat de la division par deux du nombre d&apos;heures accomplies pendant les deux semaines ; que sous réserve que soit respectée pour chacune de ces deux semaines consécutives le durée maximale pouvant être accomplie au cours d&apos;une même semaine fixée à l&apos;article L 212-7, devenu L 3121-35, il peut être effectué, au cours de l&apos;une ou de l&apos;autre semaine, des heures de travail en nombre inégal ; , ensuite, que le calcul par la S.A.S. Transports GUILLERMIN de la durée hebdomadaire du travail de [O] [J] sur deux semaines consécutives n&apos;impliquait pas la conclusion préalable d&apos;un accord collectif d&apos;entreprise, l&apos;accord de branche étendu du 18 avril 2002 (article 5), qui permet le décompte des heures supplémentaires à la quatorzaine et qui se suffit à lui-même, étant l&apos;accord exigé par l&apos;article L 212-8 du code du travail, devenu L 3122-9. Que l&apos;expert a calculé la durée du travail de l&apos;appelant par quatorzaine chaque fois que les deux conditions ci-dessus spécifiées étaient réunies, c&apos;est-à-dire beaucoup plus souvent que ne l&apos;admettait [O] [J] ; qu&apos;il est revenu dans le cas contraire au cadre hebdomadaire ; que l&apos;expert a constaté que pendant les mois d&apos;avril et de mai 2008, le chronotachygraphe numérique avait enregistré une même activité de travail pendant 33 jours et que certaines journées atteignaient 24 heures de travail ; qu&apos;après neutralisation de cette période facilement identifiable, il lui est apparu que le reste de l&apos;enregistrement restait régulièrement suspect, [O] [J] ayant fréquemment laissé la carte dans le chronotachygraphe plusieurs jours consécutifs. Qu&apos;en l&apos;absence d&apos;accord collectif d&apos;entreprise ou d&apos;établissement, l&apos;article 17 de l&apos;annexe I à la convention collective retient comme période de référence la semaine ou la quatorzaine pour l&apos;imputation su