Chambre sociale, 25 janvier 2017 — 15-15.751
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10050 F Pourvoi n° F 15-15.751 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [C] [H], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Quietalis Aquitaine, société par actions simplifiée, 2°/ à la société Quietalis Grand Ouest, société par actions simplifiée, ayant toutes deux leur siège [Adresse 2], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. [H], de la SCP Spinosi et Sureau, avocat des sociétés Quietalis Aquitaine et Quietalis Grand Ouest ; Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, l'avis de Mme Courcol-Bouchard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. [H] Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté les demandes que M. [C] [H] avait formées contre la société QUIETALIS AQUITAINE et D'AVOIR décidé que son licenciement était justifié par une faute grave ; AUX MOTIFS QU'au terme d'une jurisprudence établie, la faute grave dont la preuve doit être rapportée par l'employeur, est définie comme celle résultant de tout fait ou ensemble de faits, non déjà sanctionné, imputable au salarié constituant une violation des obligations découlant de son contrat de travail ou de sa fonction d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans la société concernée et ce même pendant la durée du préavis ; que la lettre de licenciement du 9 août 2012 reproche au salarié après une vérification récente des relevés des cartes de carburant et de péage, une fraude répétée à cinq reprises sur les heures de travail déclarées en indiquant à tort sur les bons d'intervention entre janvier 2012 et mai 2012, des heures de travail fictives pour augmenter son temps de travail et par voie de conséquence sa rémunération mais aussi pour s'être servi à des fins personnelles de son téléphone professionnel ; que le salarié ne pouvait ignorer que le temps de trajet entre le domicile et un lieu d'intervention chez un client ne pouvait être considéré comme du temps de travail effectif sauf pour la période excédant 45 minutes par trajet qui devait être indemnisée sur la base du salaire horaire réel, cette indemnisation faisant l'objet d'une rubrique distincte sur le bulletin de paie ; qu'il ne peut s'agir comme le soutient le salarié d'une modification unilatérale du contrat de travail par l'employeur alors d'une part qu'aucune stipulation ne précise que le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail est considéré comme temps de travail effectif et alors d'autre part que la convention collective applicable de l'immobilier dont la mention figure sur les bulletins de salaire de décembre 2009 au mois de mai 2011 prévoit expressément que ne constitue pas un temps de travail effectif se définissant comme étant le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupation personnelles, le temps de trajet entre le domicile et le premier client et que pour déroger à cette disposition dans un sens favorable au salarié, l'employeur avait décidé de rémunérer le temps de trajet au-delà des 45 premières minutes ce qui avait été rappelé au salarié au terme d'une note de service en date du 18 janvier 2012 diffusée à l'ensemble du personnel ;