Chambre sociale, 25 janvier 2017 — 15-24.872

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10051 F Pourvoi n° V 15-24.872 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [E] [U] [M], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 14 avril 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Fontaine Jean Gérard, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [M], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Fontaine Jean Gérard ; Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, l'avis de Mme Courcol-Bouchard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [M] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [M] de ses demandes en paiement de 3.220 euros au titre du paiement des heures supplémentaires et de 322 euros au titre des congés payés afférents et de sa demande de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes de 9.889,15 euros à titre de dommages-intérêts pour dissimulation d'emploi salarié et de 222,54 euros à titre de reliquat des primes COSPAR. AUX MOTIFS QUE la preuve de l'accomplissement des heures supplémentaires est soumise aux mêmes règles que celles des autres heures de travail ; que l'article L. 3171-4 du Code du travail énonce qu'"En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. (...)" ; que la charge de la preuve repose en conséquence sur les deux parties en application de l'article L.3171-4 en ce si la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que s'agissant des pièces versés au débats par D. [M], il convient donc de recherche si celles-ci soutiennent sérieusement ses prétentions ; que le salarié produit notamment un tableau informatique, dénommé "Récapitulatif du rappel de salaire des heures non payées", qui fait état d'un nombre d'heures supplémentaires effectuées, ainsi que le taux horaire ; que le document appelle les constats suivants :-Pour l'année 2008, ce tableau indique pour chaque mois, un nombre d'heures « supplémentaires » , un taux horaire et la somme totale due pour l'année, sans indication des horaires de début et de fin des dites heures supplémentaires ; -Pour chaque mois des années 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012, exception faite des mois de décembre et janvier, le salarié réclame 30,33 heures supplémentaires ; que la cour doit trouver seule l'explication au nombre d'heures supplémentaires inférieures à ce nombre en décembre et janvier soit 21 heures en ce qu' aucune explication ou commentaire n'accompagne par ailleurs le nombre de 30,33 heures pour les dix autres mois autre que l'affirmation suivante contenue dans ses écritur