Chambre sociale, 25 janvier 2017 — 15-22.805
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10052 F Pourvoi n° Y 15-22.805 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [O] [A], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 2 juin 2015 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), dans le litige l'opposant au centre hospitalier régional de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. [A], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat du centre hospitalier régional de [Localité 1] ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, l'avis de Mme Courcol-Bouchard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [A] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. [A] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [O] [A] de sa demande tendant à voir condamner le Centre Hospitalier Régional de [Localité 1] à lui payer les sommes de 23.738,57 euros bruts à titre de rappel de salaire, 1.874,59 euros bruts à titre de complément d'allocation de départ en retraite et 2.000 euros à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 79 du Code de procédure civile, lorsque la Cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la décision attaquée est susceptible d'appel dans l'ensemble de ses dispositions et si la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente ; qu'en l'espèce, les conditions sont réunies pour que la Cour statue sur le fond du litige qui lui est soumis ; que Monsieur [A] demande le versement de la somme de 23.738,57 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la différence entre le montant de l'indemnité d'astreinte mensuelle qu'il a perçue à compter de novembre 2003 et celui de l'indemnité forfaitaire de garde qu'il aurait dû, selon lui, percevoir et dont il bénéficiait avant cette date au regard de son contrat de travail, et ce pour la période du 1er novembre 2003 au 31 décembre 2012 ; qu'il soutient que ces indemnités qui lui sont versées à ce titre à compter de novembre 2003 sont fluctuantes et inférieures à ce qu'il percevait avant et ne sont pas prévues à son contrat de travail ; que les bulletins de salaire pour la période antérieure au 1er novembre 2003 font effectivement apparaître le versement d'une indemnité d'astreinte médicale d'un montant forfaitaire (donc d'un montant invariable quel que soit le nombre de gardes accomplies) évoluant uniquement en fonction du point de référence, tel que prévu à l'article 10 de son contrat de travail du 20 octobre 2002, se rapportant au titre M 05-02 de la Convention collective FEHAP ; que cependant, les avenants à ce contrat de travail ont modifié ce seul élément de rémunération ; qu'en effet, la décision fixant les conditions de la reprise du contrat de travail de Monsieur [A] en date du 30 octobre 2003, par le SIH, précise expressément, en son article 4, que le praticien percevra, au titre de sa participation au service de la permanence des soins, des indemnités qualifiées d'indemnités de sujétion prévues par l'arrêté du 30 avril 2003, et non plus l'indemnité forfaitaire prévue par la Convention collective, et que cette nouvelle indemnité sera au minimum d'un montant équivalent ; que cet accord a, par ailleurs, précisé en son article 3 sur la rémunération du salarié, se référant à l'article 10 du contrat de travail initial, que celle-ci serait versée « après