Chambre sociale, 26 janvier 2017 — 14-25.902
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10119 F Pourvoi n° U 14-25.902 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [B] [R], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2014 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre section, 1 chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Aria électronique, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Delamarre, avocat de Mme [R], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Aria électronique ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [R] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambreMOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour Mme [R] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame [R] reposait sur son insuffisance professionnelle et de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi, l'administration de la preuve, en ce qui concerne le caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ; qu'en l'espèce, le licenciement de Mme [R] est intervenu en raison d'une insuffisance professionnelle, l'employeur lui reprochant à la fois un manque de productivité et une qualité de travail insuffisante ; que l'insuffisance de résultats ne constitue pas une cause de licenciement que si elle résulte de faits objectifs imputables au salarié ; qu'elle doit en outre être constatée sur une certaine durée ; que lorsque, comme tel est le cas en l'espèce, aucun quota n'a été fixé, l'employeur a la possibilité d'établir des comparaisons entre les salariés ; qu'en l'espèce, l'employeur verse aux débats un tableau récapitulatif de la productivité de chaque opérateur de câblage au cours des deux premiers trimestres de l'année 2009, duquel il résulte que la productivité de Madame [R] était sensiblement inférieure à celle de l'ensemble de ses collègues, malgré une légère amélioration au cours du deuxième trimestre de l'année 2009 ; qu'il résulte en outre des comptes rendu annuels d'évaluation de la salariée que l'employeur a attiré son attention, dès le 15 janvier 2008, sur son manque de productivité, lequel est la résultante d'une absence de respect par la salariée, des consignes données par l'employeur ; que contrairement à ce qu'elle soutient, Mme [R] a bénéficié de formations du 6 au 9 avril 2009, puis les 20, 25 et 26 mai 2009 ; que la salariée n'est pas fondée à invoquer sa situation de travailleuse handicapée pour justifier une productivité moindre de celle de ses collègues, dans la mesure où elle a fait l'objet de plusieurs avis d'aptitude émis par le médecin du travail, sans aucune réserve ni préconisation d'aménagement de poste ; que la circonstance que M. [A], directeur général de la société Aria Electronique, ai