Chambre sociale, 26 janvier 2017 — 14-25.902

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10119 F Pourvoi n° U 14-25.902 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [B] [R], domiciliée [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 19 septembre 2014 par la cour d&apos;appel de Toulouse (4e chambre section, 1 chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant à la société Aria électronique, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Delamarre, avocat de Mme [R], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Aria électronique ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [R] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambreMOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour Mme [R] IL EST FAIT GRIEF à l&apos;arrêt confirmatif attaqué d&apos;avoir dit que le licenciement de Madame [R] reposait sur son insuffisance professionnelle et de l&apos;avoir déboutée de l&apos;ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Selon l&apos;article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d&apos;apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l&apos;employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d&apos;instruction qu&apos;il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu&apos;ainsi, l&apos;administration de la preuve, en ce qui concerne le caractère réel et sérieux du licenciement n&apos;incombe pas spécialement à l&apos;une ou l&apos;autre des parties, l&apos;employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ; qu&apos;en l&apos;espèce, le licenciement de Mme [R] est intervenu en raison d&apos;une insuffisance professionnelle, l&apos;employeur lui reprochant à la fois un manque de productivité et une qualité de travail insuffisante ; que l&apos;insuffisance de résultats ne constitue pas une cause de licenciement que si elle résulte de faits objectifs imputables au salarié ; qu&apos;elle doit en outre être constatée sur une certaine durée ; que lorsque, comme tel est le cas en l&apos;espèce, aucun quota n&apos;a été fixé, l&apos;employeur a la possibilité d&apos;établir des comparaisons entre les salariés ; qu&apos;en l&apos;espèce, l&apos;employeur verse aux débats un tableau récapitulatif de la productivité de chaque opérateur de câblage au cours des deux premiers trimestres de l&apos;année 2009, duquel il résulte que la productivité de Madame [R] était sensiblement inférieure à celle de l&apos;ensemble de ses collègues, malgré une légère amélioration au cours du deuxième trimestre de l&apos;année 2009 ; qu&apos;il résulte en outre des comptes rendu annuels d&apos;évaluation de la salariée que l&apos;employeur a attiré son attention, dès le 15 janvier 2008, sur son manque de productivité, lequel est la résultante d&apos;une absence de respect par la salariée, des consignes données par l&apos;employeur ; que contrairement à ce qu&apos;elle soutient, Mme [R] a bénéficié de formations du 6 au 9 avril 2009, puis les 20, 25 et 26 mai 2009 ; que la salariée n&apos;est pas fondée à invoquer sa situation de travailleuse handicapée pour justifier une productivité moindre de celle de ses collègues, dans la mesure où elle a fait l&apos;objet de plusieurs avis d&apos;aptitude émis par le médecin du travail, sans aucune réserve ni préconisation d&apos;aménagement de poste ; que la circonstance que M. [A], directeur général de la société Aria Electronique, ai