Chambre sociale, 26 janvier 2017 — 15-22.143

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10120 F Pourvoi n° D 15-22.143 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [W] [H], domicilié [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 2 juin 2015 par la cour d&apos;appel d&apos;Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l&apos;opposant à l&apos;association [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; L&apos;association [Adresse 2] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. [H], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l&apos;association [Adresse 2] ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen unique du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu&apos;incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. [H] Il est fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;AVOIR débouté M. [H] de sa demande tendant à voir dire et juger irrégulier et illégal son licenciement, d&apos;AVOIR requalifié le licenciement de M. [H] en licenciement pour cause réelle et sérieuse et de l&apos;AVOIR débouté de ses demandes indemnitaires ; AUX MOTIFS QUE « sur la régularité de la procédure de licenciement ; M. [H] soulève le défaut de qualité pour agir au nom de l&apos;association syndicale des copropriétaires de PORT GRIMAUD du signataire, tant de la lettre de convocation à entretien préalable que de la lettre de licenciement ; il sollicite des dommages et intérêts pour irrégularité et illégalité de procédure qu&apos;il chiffre à la somme de 11 988,73€ correspondant à six mois de salaire ; ces documents ont été signés par Monsieur [P] [O] directeur de l&apos;association syndicale ; les statuts de L&apos;ASP DE [Localité 1] prévoient en leur article 12 &quot;l&apos;assemblée générale a délégué au Conseil Syndical un certain nombre de tâches parmi lesquelles il nomme, dirige et révoque les agents de l&apos;association et fixe leur traitement&quot; ; l&apos;ASP DE [Localité 1] précise que c&apos;est Madame [J] présidente de l&apos;association qui détient le pouvoir d&apos;engager une procédure de licenciement à l&apos;encontre d&apos;un salarié de l&apos;association et que M.[O], de par ses fonctions de directeur, gère au quotidien l&apos;ensemble des salariés et des services de l&apos;association ; l&apos;intimée verse aux débats la délégation spéciale en date du 27 avril 2012 faite par Mme [J], en sa qualité de présidente de l&apos;association, au profit de M.[O], en sa qualité de directeur, pour engager un licenciement à l&apos;encontre de M.[H] ; de plus, il est constaté que tous les courriers adressés à M.[H] ont été signés par le directeur M.[O], au nom de L&apos;ASP DE [Localité 1], sans qu&apos; aucune contestation n&apos;ait été élevée jusqu&apos;alors ; par conséquent c&apos;est à bon droit que le conseil de prud&apos;hommes a considéré que la procédure était régulière et a débouté M.[H] de sa demande de dommages et intérêts ; - sur le licenciement ; la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi motivée : &quot;Par lettre recommandée avec accusé dc réception en date du 15 mai 2012, nous vous avons convoqué à un entretien préalable pour vous entretenir de votre éventuel licenciement pour faute grave le mardi 29 mai 2012 à 11h30. Vous nous avez adressé un mail le 29 mai 2012 à 8h50 précisant que, dans la mesure où vous n&apos;auriez pas d&apos;explication à nous donner, vous nous informiez que vous ne seriez pas présent ce m