Chambre sociale, 26 janvier 2017 — 15-22.143

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10120 F Pourvoi n° D 15-22.143 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [W] [H], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 2 juin 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à l'association [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; L'association [Adresse 2] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. [H], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association [Adresse 2] ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen unique du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. [H] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [H] de sa demande tendant à voir dire et juger irrégulier et illégal son licenciement, d'AVOIR requalifié le licenciement de M. [H] en licenciement pour cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR débouté de ses demandes indemnitaires ; AUX MOTIFS QUE « sur la régularité de la procédure de licenciement ; M. [H] soulève le défaut de qualité pour agir au nom de l'association syndicale des copropriétaires de PORT GRIMAUD du signataire, tant de la lettre de convocation à entretien préalable que de la lettre de licenciement ; il sollicite des dommages et intérêts pour irrégularité et illégalité de procédure qu'il chiffre à la somme de 11 988,73€ correspondant à six mois de salaire ; ces documents ont été signés par Monsieur [P] [O] directeur de l'association syndicale ; les statuts de L'ASP DE [Localité 1] prévoient en leur article 12 "l'assemblée générale a délégué au Conseil Syndical un certain nombre de tâches parmi lesquelles il nomme, dirige et révoque les agents de l'association et fixe leur traitement" ; l'ASP DE [Localité 1] précise que c'est Madame [J] présidente de l'association qui détient le pouvoir d'engager une procédure de licenciement à l'encontre d'un salarié de l'association et que M.[O], de par ses fonctions de directeur, gère au quotidien l'ensemble des salariés et des services de l'association ; l'intimée verse aux débats la délégation spéciale en date du 27 avril 2012 faite par Mme [J], en sa qualité de présidente de l'association, au profit de M.[O], en sa qualité de directeur, pour engager un licenciement à l'encontre de M.[H] ; de plus, il est constaté que tous les courriers adressés à M.[H] ont été signés par le directeur M.[O], au nom de L'ASP DE [Localité 1], sans qu' aucune contestation n'ait été élevée jusqu'alors ; par conséquent c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a considéré que la procédure était régulière et a débouté M.[H] de sa demande de dommages et intérêts ; - sur le licenciement ; la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi motivée : "Par lettre recommandée avec accusé dc réception en date du 15 mai 2012, nous vous avons convoqué à un entretien préalable pour vous entretenir de votre éventuel licenciement pour faute grave le mardi 29 mai 2012 à 11h30. Vous nous avez adressé un mail le 29 mai 2012 à 8h50 précisant que, dans la mesure où vous n'auriez pas d'explication à nous donner, vous nous informiez que vous ne seriez pas présent ce m