Chambre sociale, 26 janvier 2017 — 15-15.779
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10121 F Pourvoi n° M 15-15.779 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [X] [R], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2015 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Too Beach, exerçant sous l'enseigne Drogali, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Loisiland import export, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Rémy-Corlay, avocat de M. [R], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Too Beach ; Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale prononcé et signé par M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile en l'audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour M. [X] [R]. SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION Monsieur [R] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR condamné à payer à la société Drogali-Loisiland au titre des régularisations d'avances sur commissions la somme de 18.788,83 € restant due sur les années 2007 à 2009, déduction faite de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de congés payés et de l'indemnité spécifique de rupture VRP, ainsi que la somme de 10.206,24 € restant due sur les années 2005 et 2006, le déboutant de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur le licenciement - La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige opposant les parties a énoncé essentiellement deux griefs qui seront examinés au visa de l'article L 1235-l du code du travail, le doute profitant au salarié. L'employeur a reproché à M. [R] : - une insuffisance professionnelle caractérisée par d'une part, la non réalisation des objectifs fixés, la baisse de son chiffre d'affaires étant importante, même comparée à celle des autres commerciaux présents sur d'autres secteurs, et seule la moitié des objectifs 2009 ayant été atteinte, et d'autre part, l'absence de développement de la clientèle, faute de visite et de maintien du fichier existant mais aussi de prospection et de recherche de nouveaux clients, - un comportement fautif dans l'exécution du contrat de travail, les comptes rendus périodiques de mission, prévus par l'article 5.1 alinéa 4, et concernant le marché, l'état des prises d'ordre, l'activité des entreprises concurrentes et la situation financière de la clientèle, n'ayant pas été remis, nonobstant des demandes réitérées, ce qui traduisait une volonté de dissimuler ses carences professionnelles. Ainsi qu'exactement relevé par les premiers juges, M. [R] ne conteste pas les chiffres d'affaires le concernant pour les années 2005 à 2009 et produits par l'employeur. Il admet ainsi que ses résultats étaient très inférieurs aux objectifs fixés contractuellement soit 450 000 euros jusqu'à l'été 2006, puis 500 000 euros (Ht), la proportion retenue par l'employeur dans son argumentation, à savoir -25% en 2006 et 2007 puis - 34% en 2008 et 2009, étant correctement calculée. M. [R] reprend devant la cour les explications développées en premier instance sur la crise du secteur en 2008 et les difficultés financières ainsi rencontrées par la société Loisiland. Toutefois, même si ce contexte est réel, la cour adopte l'appréciation des premi