Chambre sociale, 26 janvier 2017 — 15-27.597
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10124 F Pourvoi n° H 15-27.597 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [E] [D], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Watts industries France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La société Watts industries France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de M. [D], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Watts industries France ; Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile en l'audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [D] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR dit le licenciement de M. [D] justifié par l'existence d'une cause réelle et sérieuse et D'AVOIR débouté M. [D] de la demande qu'il avait formée de ce chef ; AUX MOTIFS QUE, sur la signature des contrats avec les clients, concernant les contrats de la société Raccords services, la société Watts retrace que le 5 janvier, M. [D] et le responsable achats de Raccords services confirmaient par courriel leurs accords mais que plus de huit mois plus tard, le client n'avait toujours pas reçu le contrat au point que le 29 septembre, ce dernier réclamait son contrat et menaçait de bloquer ses règlements (93 000 euros) s'il ne recevait rien dans la semaine ; que M. [D] rétorque que par courriel du 16 juin 2011 intitulé « Contrats Raccords services », Mme [Y] lui mentionnait «en pj le docs renseignés. Peux-tu vérifier les taux car [K] me dit que pour GRJFP en 2010 il y avait 5 % et sur 2011 nous ne trouvons que 4 %. Si t'es OK j‘imprime et te fais signer » ; qu'or, M. [D] ne justifie pas avoir donné une suite à ce courriel et l'affirmation selon laquelle « l'une des stratégies de la société Watts, cautionnée par M. [B], était de retarder, au maximum, la signature de ce type de contrat » n'est corroborée par aucun élément ; que, concernant le client CMEM, l'employeur rappelle que le 29 septembre 2011, le client réclamait le contrat et bloquait ses règlements alors que par courriel du 5 septembre 2011, Mme [U], avait envoyé à M. [D] le contrat rédigé, qu'il n'avait plus qu'à vérifier et signer alors qu'elle constatait, le 29 septembre 2011, que ce contrat se trouvait «sur son bureau, toujours pas fait » ; que M. [D] ne fournit aucune explication en sorte que ce grief parfaitement établi peut être retenu à son débit ; que concernant les clients Ciffreo Bona et [P], qui, selon l'employeur, réclamaient également leurs contrats le 29 septembre 2011, comme le client [C], M. [D] réplique que le courriel du 5 septembre 2011 ne visait pas le client [P]. Pour autant, M. [D] ne s'explique pas au sujet de l'autre client Ciffreo Bona ; que le 8 novembre 2011, M. [G] salarié de la société Watts adressait un courriel à M. [D] pour l'informer que la société cliente BFA-Mabille attendait son contrat 2011 aux termes d'un courriel du même jour