Chambre sociale, 26 janvier 2017 — 15-27.597

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10124 F Pourvoi n° H 15-27.597 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [E] [D], domicilié [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 29 septembre 2015 par la cour d&apos;appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant à la société Watts industries France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La société Watts industries France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de M. [D], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Watts industries France ; Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu&apos;incident ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l&apos;article 452 du code de procédure civile en l&apos;audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [D] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l&apos;arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D&apos;AVOIR dit le licenciement de M. [D] justifié par l&apos;existence d&apos;une cause réelle et sérieuse et D&apos;AVOIR débouté M. [D] de la demande qu&apos;il avait formée de ce chef ; AUX MOTIFS QUE, sur la signature des contrats avec les clients, concernant les contrats de la société Raccords services, la société Watts retrace que le 5 janvier, M. [D] et le responsable achats de Raccords services confirmaient par courriel leurs accords mais que plus de huit mois plus tard, le client n&apos;avait toujours pas reçu le contrat au point que le 29 septembre, ce dernier réclamait son contrat et menaçait de bloquer ses règlements (93 000 euros) s&apos;il ne recevait rien dans la semaine ; que M. [D] rétorque que par courriel du 16 juin 2011 intitulé « Contrats Raccords services », Mme [Y] lui mentionnait «en pj le docs renseignés. Peux-tu vérifier les taux car [K] me dit que pour GRJFP en 2010 il y avait 5 % et sur 2011 nous ne trouvons que 4 %. Si t&apos;es OK j‘imprime et te fais signer » ; qu&apos;or, M. [D] ne justifie pas avoir donné une suite à ce courriel et l&apos;affirmation selon laquelle « l&apos;une des stratégies de la société Watts, cautionnée par M. [B], était de retarder, au maximum, la signature de ce type de contrat » n&apos;est corroborée par aucun élément ; que, concernant le client CMEM, l&apos;employeur rappelle que le 29 septembre 2011, le client réclamait le contrat et bloquait ses règlements alors que par courriel du 5 septembre 2011, Mme [U], avait envoyé à M. [D] le contrat rédigé, qu&apos;il n&apos;avait plus qu&apos;à vérifier et signer alors qu&apos;elle constatait, le 29 septembre 2011, que ce contrat se trouvait «sur son bureau, toujours pas fait » ; que M. [D] ne fournit aucune explication en sorte que ce grief parfaitement établi peut être retenu à son débit ; que concernant les clients Ciffreo Bona et [P], qui, selon l&apos;employeur, réclamaient également leurs contrats le 29 septembre 2011, comme le client [C], M. [D] réplique que le courriel du 5 septembre 2011 ne visait pas le client [P]. Pour autant, M. [D] ne s&apos;explique pas au sujet de l&apos;autre client Ciffreo Bona ; que le 8 novembre 2011, M. [G] salarié de la société Watts adressait un courriel à M. [D] pour l&apos;informer que la société cliente BFA-Mabille attendait son contrat 2011 aux termes d&apos;un courriel du même jour