Chambre sociale, 26 janvier 2017 — 15-27.769
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10126 F Pourvois n°U 15-27.769 P 15-27.810JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi n° U 15-27.769 formé par Mme [Z] [A] [T], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale - prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société XL concept, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu le pourvoi n° P 15-27.810 formé par Mme [Z] [A] [T] contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [T], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société XL concept ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 15-27.769 et P 15-27.810 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens communs de cassation, dans les pourvois n° U 15-27.769 et P 15-27.810, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne Mme [T] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens communs et identiques aux pourvois n° U 15-27.769 P 15-27.810 produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [T] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [T] de sa demande de requalification de la rupture conventionnelle de son contrat de travail en licenciement irrégulier dépourvu de cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la rupture du contrat de travail, par des justes motifs que la cour adopte, les premiers juges ont caractérisé le fait que la salariée ne prouvait aucunement que son consentement aurait été vicié lors de la signature de la rupture conventionnelle le 16 février 2012, rupture ayant pris effet le 29 mars 2012 après son homologation par la DDT le 26 mars 2012 ; qu'il s'ensuit que Mme [T] a justement été déboutée de toutes ses demandes en relation avec la rupture de son contrat de travail (dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, indemnité de préavis, dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, dommages et intérêts pour discrimination et circonstances vexatoires) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la requalification de la rupture conventionnelle en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, dans un courrier recommandé en date du 10 février 2012 adressé à son employeur (pièce n° 11 du demandeur), Mme [T] écrit : « (...) Vous m'avez menacée de licenciement, m'avez repris les clés du bureau et dit de ne plus revenir au travail. Néanmoins, sans ordre écrit de votre part, je me suis présentée normalement à mon poste vendredi le 10 février à 14 h. Mais vous et les autres collègues m'ont demandé de quitter tout de suite le lieu de travail et on m'a forcé à prendre mes congés le jour même (...) » ; qu'elle précise également : « En date du 9 février 2012, vous m'avez remis une convocation, en présence de Mme [X], salariée en tant qu'assistante comme moi, pour discuter d'une rupture conventionnelle de mon contrat de travail. Je vous informe que je me présenterai à cet entretien assisté d'un conseiller du salarié comme le prévoit la loi malgré le climat conflictuel (...) » ; que, lors de l'entretien en vue de la rupture conventionnelle, Mme [T] était assistée de M. [B] et que celui-ci atteste (pièce n° 77 du demandeur) que « c'est l'employeur qui est à l'initiative de cette rupture le 9 février » et que « lors de l'entretien, j'ai appris que Mme [T] avait été privée de travail à partir du 9 février 2012 car ce jour là l'employeur lui a demandé de lui rendre les clefs