Chambre sociale, 26 janvier 2017 — 15-26.792

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10127 F Pourvoi n° H 15-26.792 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [U] [H], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société International télécommunication Network France (ITN France), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], à l'enseigne Vivaction, 2°/ à la société ALF Telecom, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Unitel France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [H], de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société ITN France ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. [H] de son désistement de pourvoi à l'égard des sociétés ALF Telecom et Unitel France ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [H]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué, statuant sur l'action de M. [H] contre la SA ITN France relative au contrat de travail, d'avoir déclaré irrecevable l'action en requalification de la convention de rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Aux motifs que l'article L. 1237-14 du code du travail prévoit qu'« à l'issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d'homologation à l'autorité administrative avec un exemplaire de la convention de rupture (...) l'autorité administrative dispose d'un délai d'instruction de 15 jours ouvrables à compter de la réception de la demande pour s'assurer du respect des conditions prévues à la présente section et de la liberté de consentement des parties. À défaut de notification dans ce délai, l'homologation est réputée acquise, l'autorité administrative est dessaisie. La validité de la convention est subordonnée à son homologation. L'homologation ne peut faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la convention. Tout litige concernant la convention, l'homologation ou le refus d'homologation relève de la compétence du conseil des prud'hommes, à l'exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif. Le recours juridictionnel doit être formé à peine d'irrecevabilité avant l'expiration d'un délai de 12 mois à compter de la date d'homologation de la convention » ; que s'agissant de l'absence d'homologation, le moyen soulevé par l'appelant ne saurait prospérer ; que devant la cour, la SA ITN France produit : - l'imprimé Cerfa régularisé par les parties, - copie du courrier du 7 décembre 2009 qu'elle a adressé à la Dirrecte [Localité 1] aux fins d'homologation de la convention de rupture conventionnelle portant la mention en entête 'lettre recommandée AR n° 1A 025 078 6137 5, et ses annexes, à savoir la convocation du 26 octobre 2009 reçue en main propre le même jour par le salarié précisant la possibilité de se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ainsi que la possibilité de prendre des contacts notamment auprès des services publics de l'emploi ANPE, Assedic, la Direction départementale du travail pour l'aider à prendre sa décision quant une éventuelle rupture conventionnelle, le compte