Chambre sociale, 26 janvier 2017 — 15-27.386

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10128 F Pourvoi n° C 15-27.386 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [M] [T], 2°/ M. [Q] [T], 3°/ Mme [R] [T], tous trois domiciliés, [Adresse 1], ayants droit de [D] [T], décédé contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige les opposant à l'Union de Gestion des oeuvres sociales mutualistes (UGOSMUT), dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de l'UMAPOS, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat des consorts [T], de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de l'Union de Gestion des oeuvres sociales mutualistes ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts [T] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour les consorts [T]. Les consorts [T] font grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de leur père décédé le [Date décès 1] 2009, [D] [T], et survenue le 30 mai 2009 pendant sa période d'essai, était régulière et licite, qu'il n'y avait dès lors pas lieu de la requalifier en un licenciement abusif, illicite prononcé au terme d'une procédure irrégulière et, de les avoir en conséquence déboutés de toutes leurs demandes et prétentions fondées sur cette rupture ; AUX MOTIFS QU'en l'espèce, l'article 17 du contrat de travail, signé le 8 décembre 2005 et prenant effet le 3 janvier 2006, prévoit « une période d'essai d'une durée de six mois renouvelable une fois », pendant laquelle le contrat « pourra être résilié par l'une ou l'autre des parties et ce sans indemnité et sans avoir à fournir un motif quelconque, sans préavis durant la première période ou sous préavis d'un mois en cas de renouvellement » ; que l'employeur a mis fin à cette période par lettre datée du 30 mai 2006 et remise en main propre le 31 mai 2006, ainsi libellée : « Objet : Résiliation contrat. Monsieur, Suite à la décision du Président et du conseil d'administration du Centre Dentaire Mutualiste UMAPOS sis [...], nous vous informons que nous faisons valoir l'article 17 de votre contrat de travail. Votre première période d'essais de 6 mois renouvelable une fois ne nous a pas donné satisfaction, donc à partir de ce jour mardi 30 mai 2006 à 19 heures, vous ne faites plus partie du personnel du Centre Dentaire UMAPOS. Tous les documents vous concernant vous seront remis en main propre le mardi 06 juin 2006 (attestation de travail, bulletins de salaire ainsi que son règlement, attestation Assedic, et solde de tout comptes) Nous vous prions de bien vouloir vous présenter à nos bureaux au [Adresse 3] le Mardi 06 juin 2006 à 10 heures afin de clôturer votre dossier. Veuillez agréer etc... » (… ) ; qu'aucun élément ne permettant par ailleurs de considérer que la rupture a été prononcée pour un motif disciplinaire, dès lors que la lettre de notification n'est pas motivée et qu'il résulte des témoignages produits par l'employeur que cette décision résulte de l'incapacité habituelle du salarié à exercer les fonctions pour lesquelles il avait été embauché, la procédure disciplinaire n'était pas applicable ; (….) ; ALORS QUE si l'employeur peut sans motif et sans formalisme mettre fin à la période d'essai, il ne peut pour autant, sous couvert de rompre une période d&a