Chambre sociale, 26 janvier 2017 — 15-27.442

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10129 F Pourvoi n° P 15-27.442 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société de Nettoyage Moreno, (SNM), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 24 septembre 2015 par la cour d&apos;appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l&apos;opposant à M. [C] [G], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de la société de Nettoyage Moreno , de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [G] ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société de Nettoyage Moreno aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, condamne la société de Nettoyage Moreno à payer la somme de 3 000 euros à M. [G] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société de Nettoyage Moreno. Il est fait grief à l&apos;arrêt attaqué D&apos;AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [G] aux torts de la société SNM à la date du prononcé du jugement, D&apos;AVOIR condamné la société SNM à payer à M. [G] les sommes de 5 106,42 euros au titre de l&apos;indemnité compensatrice de préavis, 510,64 euros au titre des congés payés y afférents, 16 737,68 euros au titre de l&apos;indemnité légale de licenciement et 15 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et D&apos;AVOIR dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud&apos;hommes le 27 décembre 2011, et les sommes à caractère indemnitaire à compter de la décision qui les alloue ; AUX MOTIFS PROPRES QU&apos;il suit des pièces produites et des explications des parties que M. [G] était affecté depuis son embauche sur des tournées identiques sur plusieurs résidences où il gérait des prestations de ménage pour 13 à 15 résidences et des sorties de poubelles pour 30 résidences ; qu&apos;il disposait pour ce faire d&apos;une camionnette de l&apos;entreprise ; qu&apos;à compter du mois de mai 2010, l&apos;employeur a diminué le montant d&apos;une prime mensuelle de 129,58 euros versée depuis 2002, puis a cessé à partir de juin 2010 de verser cette prime à M. [G] ; que suite à divers échanges de courriers et mises en demeure restées sans effet, M. [G] a saisi la formation de référé du conseil de prud&apos;hommes de [Localité 1] le 7 février 2011 ; que par ordonnance du 10 juin 2011, la formation de référé a constaté que cette prime constituait un élément essentiel du contrat de travail et a ordonné à la société SNM de verser à M. [G] 1 625,54 euros de rappel de prime, ainsi que les congés payés afférents et de lui remettre les bulletins de paie rectifiés des mois de mai 2010 à mai 2011 inclus, sous astreinte de 10 euros par jour et par document pendant 30 jours, à compter du 8ème jour de la notification de la décision ; que la société SNM n&apos;a pas fait appel de la décision, a versé les sommes ordonnées et a remis un bulletin de paie récapitulatif en juin 2011 ;que, sur le bulletin de paie du mois de juin 2011, l&apos;employeur n&apos;a pas versé la prime d&apos;expérience versée depuis l&apos;embauche et a régularisé cette prime sur le bulletin de paie du mois de juillet 2011 pour 129,58 euros ; que par courrier du 2 septembre 2011, la société SNM a informé M. [G] qu&apos;il changeait d&apos;affectation à compter du 5 septembre 2011, pour le site de la résidence [Localité 2] à [Localité 3] comprenant huit bâtiments ; que M. [G] a été placé en arrêt maladie à compter du 8 septembre 2011 pour épuisement physique et psychologique, l&apos;arrêt étant prolongé jus