Chambre sociale, 26 janvier 2017 — 15-27.711

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10130 F Pourvoi n° F 15-27.711 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [N] [U], domicilié [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 28 septembre 2015 par la cour d&apos;appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant à la société Apave parisienne, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [U], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Apave parisienne ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [U] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l&apos;arrêt infirmatif attaqué, d&apos;AVOIR débouté M. [U] de l&apos;ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « dans le contrat de travail conclu les 28 juillet et 8 août 2005, entre d&apos;une part l&apos;Association Apave Parisienne et M. [U], il était stipulé que celui-ci était engagé en qualité d&apos;ingénieur au sein de la direction régionale Île-de-France, activité bâtiment du bureau de la Guadeloupe ; qu&apos;il était stipulé que M. [U] s&apos;engageait à résider en Guadeloupe pendant trois ans, soit jusqu&apos;à fin octobre 2008, son séjour pouvant être prolongé par période complémentaire d&apos;un an éventuellement renouvelable, d&apos;un commun accord entre l&apos;employeur et le salarié ; qu&apos;il était précisé qu&apos;à son retour en métropole, M. [U] serait affecté en fonction des disponibilités dans une agence de l&apos;Association Apave Parisienne ; qu&apos;il était précisé que l&apos;employeur se réservait la possibilité de muter le salarié, en fonction des besoins, dans d&apos;autres services ou agences, sur l&apos;ensemble du territoire de la Société Apave Parisienne, cette possibilité ne pouvant intervenir qu&apos;avec un délai de prévenance minimale de trois mois ; que si M. [U] a pu bénéficier de la prolongation de son affectation en Guadeloupe jusqu&apos;en 2011, c&apos;est en application des dispositions contractuelles que l&apos;employeur a pu décider du non renouvellement de cette affectation pour l&apos;année suivante, et proposer au salarié une affectation dans l&apos;agence d&apos;[Localité 1] ou celle de [Localité 2] ; que dès son courrier du 21 juillet 2011, par lequel employeur propose à M. [U] son affectation dans ses agences de la région parisienne, il est indiqué que l&apos;Apave Parisienne a besoin de ressources ayant la compétence de M. [U] en métropole, tant dans l&apos;une que dans l&apos;autre de ses agences, ce qui caractérise l&apos;intérêt légitime pour l&apos;entreprise de mettre en jeu les dispositions contractuelles prévoyant le retour de M. [U] en métropole à l&apos;issue des prolongations de séjour ; qu&apos;au demeurant, les pièces produites par M. [U] lui-même montrent que l&apos;Apave Parisienne a recherché, depuis 2009, un ingénieur en bâtiment pour son agence d&apos;[Localité 1] (pièces 36-1 à 36-8 de l&apos;intimé) ; que les dispositions des articles 7 et 8 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres invoquées par M. [U], ne sont pas applicables en l&apos;espèce puisqu&apos;elles concernent la modification, par l&apos;employeur, du contrat de travail du salarié, ce qui n&apos;est pas le cas en l&apos;espèce ; que par ailleurs si M. [U] invoque une atteinte au droit à une vie personnelle et familiale pour contester la décision concernant son retour en métropole, il y a lieu de