Chambre sociale, 26 janvier 2017 — 15-27.711
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10130 F Pourvoi n° F 15-27.711 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [N] [U], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2015 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Apave parisienne, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [U], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Apave parisienne ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [U] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, d'AVOIR débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « dans le contrat de travail conclu les 28 juillet et 8 août 2005, entre d'une part l'Association Apave Parisienne et M. [U], il était stipulé que celui-ci était engagé en qualité d'ingénieur au sein de la direction régionale Île-de-France, activité bâtiment du bureau de la Guadeloupe ; qu'il était stipulé que M. [U] s'engageait à résider en Guadeloupe pendant trois ans, soit jusqu'à fin octobre 2008, son séjour pouvant être prolongé par période complémentaire d'un an éventuellement renouvelable, d'un commun accord entre l'employeur et le salarié ; qu'il était précisé qu'à son retour en métropole, M. [U] serait affecté en fonction des disponibilités dans une agence de l'Association Apave Parisienne ; qu'il était précisé que l'employeur se réservait la possibilité de muter le salarié, en fonction des besoins, dans d'autres services ou agences, sur l'ensemble du territoire de la Société Apave Parisienne, cette possibilité ne pouvant intervenir qu'avec un délai de prévenance minimale de trois mois ; que si M. [U] a pu bénéficier de la prolongation de son affectation en Guadeloupe jusqu'en 2011, c'est en application des dispositions contractuelles que l'employeur a pu décider du non renouvellement de cette affectation pour l'année suivante, et proposer au salarié une affectation dans l'agence d'[Localité 1] ou celle de [Localité 2] ; que dès son courrier du 21 juillet 2011, par lequel employeur propose à M. [U] son affectation dans ses agences de la région parisienne, il est indiqué que l'Apave Parisienne a besoin de ressources ayant la compétence de M. [U] en métropole, tant dans l'une que dans l'autre de ses agences, ce qui caractérise l'intérêt légitime pour l'entreprise de mettre en jeu les dispositions contractuelles prévoyant le retour de M. [U] en métropole à l'issue des prolongations de séjour ; qu'au demeurant, les pièces produites par M. [U] lui-même montrent que l'Apave Parisienne a recherché, depuis 2009, un ingénieur en bâtiment pour son agence d'[Localité 1] (pièces 36-1 à 36-8 de l'intimé) ; que les dispositions des articles 7 et 8 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres invoquées par M. [U], ne sont pas applicables en l'espèce puisqu'elles concernent la modification, par l'employeur, du contrat de travail du salarié, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que par ailleurs si M. [U] invoque une atteinte au droit à une vie personnelle et familiale pour contester la décision concernant son retour en métropole, il y a lieu de