Chambre sociale, 26 janvier 2017 — 15-28.838

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10131 F Pourvoi n° F 15-28.838 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme [I] [D], 2°/ M. [U] [X], domiciliés tous deux [Adresse 1], 3°/ le syndicat CFDT métaux Vosges, dont le siège est [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 16 octobre 2015 par la cour d&apos;appel de Nancy (chambre sociale 2), dans le litige les opposant à la société Clemessy, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [D] et M. [X] et du syndicat CFDT métaux Vosges, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Clemessy ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [D], M. [X] et le syndicat CFDT métaux Vosges aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [D] et M. [X] et le syndicat CFDT métaux Vosges PREMIER MOYEN DE CASSATION (concernant Mme [D]) Le moyen fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;avoir débouté la salariée de ses demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts fondés sur le mauvais classement indiciaire, de l&apos;avoir condamnée à verser à la société la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la même somme au titre des frais irrépétibles d&apos;appel, de l&apos;avoir déboutée de sa demande au titre de l&apos;article 700 du code de procédure civile et de l&apos; avoir condamnée aux entiers dépens ; AUX MOTIFS QU&apos;il appartient au salarié qui se prévaut d&apos;une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu&apos;il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu&apos;il revendique ; qu&apos;aux termes de l&apos;article 3.2.4 de l&apos;avenant 1 de l&apos;accord d&apos;entreprise du 16 avril 1992 : « si la fonction occupée par le diplômé correspond à la spécialité du diplôme obtenu et si elle est du niveau du classement d&apos;accueil correspondant à ce diplôme, la personne doit être positionnée de la manière suivante : CAP : 170 ; BAC : 215 ; BTS/DUT : 255 les six premiers mois, 270 les douze mois suivants, 285 ensuite » ; que chacun des trois salariés en cause soutient que le diplôme dont il est titulaire justifiait qu&apos;il bénéficiait de ces coefficients successifs dans les délais prévus par ce texte en faveur des titulaires de BTS et DUT ; […] ; que Mme [I] [D], était certes titulaire d&apos;un baccalauréat technologique et d&apos;un diplôme universitaire de technologie en organisation et génie de la production délivré le 20 décembre 2000 ; que toutefois, celui-ci lui a été délivré postérieurement à son embauche le 20 novembre 2000 en qualité de technicienne bureau d&apos;études, ce qui ne lui donne pas droit à l&apos;application du texte qu&apos;elle invoque, qu&apos;en effet, l&apos;article 6 de l&apos;accord national du 21 juillet 1975 dispose que le diplôme professionnel donnant accès au classement d&apos;accueil doit avoir été obtenu avant l&apos;affectation de l&apos;intéressé à la fonction qui correspond à la spécialité du diplôme ; que si elle a ensuite changé de poste pour devenir technicienne d&apos;études électrotechniques par suite d&apos;un avenant du 11 octobre 2007, il reste aussi à établir, ce qui n&apos;est pas fait, que son diplôme correspond à la spécialité de cet emploi ; qu&apos;il appartenait enfin à Mme [I] [D] de démontrer que les com