Chambre sociale, 26 janvier 2017 — 15-28.838
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10131 F Pourvoi n° F 15-28.838 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme [I] [D], 2°/ M. [U] [X], domiciliés tous deux [Adresse 1], 3°/ le syndicat CFDT métaux Vosges, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2015 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale 2), dans le litige les opposant à la société Clemessy, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [D] et M. [X] et du syndicat CFDT métaux Vosges, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Clemessy ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [D], M. [X] et le syndicat CFDT métaux Vosges aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [D] et M. [X] et le syndicat CFDT métaux Vosges PREMIER MOYEN DE CASSATION (concernant Mme [D]) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la salariée de ses demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts fondés sur le mauvais classement indiciaire, de l'avoir condamnée à verser à la société la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la même somme au titre des frais irrépétibles d'appel, de l'avoir déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l' avoir condamnée aux entiers dépens ; AUX MOTIFS QU'il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique ; qu'aux termes de l'article 3.2.4 de l'avenant 1 de l'accord d'entreprise du 16 avril 1992 : « si la fonction occupée par le diplômé correspond à la spécialité du diplôme obtenu et si elle est du niveau du classement d'accueil correspondant à ce diplôme, la personne doit être positionnée de la manière suivante : CAP : 170 ; BAC : 215 ; BTS/DUT : 255 les six premiers mois, 270 les douze mois suivants, 285 ensuite » ; que chacun des trois salariés en cause soutient que le diplôme dont il est titulaire justifiait qu'il bénéficiait de ces coefficients successifs dans les délais prévus par ce texte en faveur des titulaires de BTS et DUT ; [ ] ; que Mme [I] [D], était certes titulaire d'un baccalauréat technologique et d'un diplôme universitaire de technologie en organisation et génie de la production délivré le 20 décembre 2000 ; que toutefois, celui-ci lui a été délivré postérieurement à son embauche le 20 novembre 2000 en qualité de technicienne bureau d'études, ce qui ne lui donne pas droit à l'application du texte qu'elle invoque, qu'en effet, l'article 6 de l'accord national du 21 juillet 1975 dispose que le diplôme professionnel donnant accès au classement d'accueil doit avoir été obtenu avant l'affectation de l'intéressé à la fonction qui correspond à la spécialité du diplôme ; que si elle a ensuite changé de poste pour devenir technicienne d'études électrotechniques par suite d'un avenant du 11 octobre 2007, il reste aussi à établir, ce qui n'est pas fait, que son diplôme correspond à la spécialité de cet emploi ; qu'il appartenait enfin à Mme [I] [D] de démontrer que les com