Chambre sociale, 25 janvier 2017 — 15-27.366
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10133 F Pourvoi n° F 15-27.366 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [E] [G], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Ambulance arésienne, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Vallée, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [G], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Ambulance arésienne ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [G]. PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR jugé que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Monsieur [G] le 17 septembre 2007 devait produire les effets d'une démission et d'avoir débouté l'exposant de ses demandes subséquentes ; AUX MOTIFS QUE * Sur les sommes dues au titre de l'exécution du contrat de travail ; que les parties concluent à l'homologation du rapport de l'expert judiciaire, sous une réserve concernant le montant de l'indemnité de déplacement de l'amplitude journalière (IDAJ) ; que, sur ce dernier point M. [G] fait valoir que l'expert judiciaire a oublié dans ses calculs la journée du 8 mai 2005 ; qu'effectivement, il apparaît que M. [G] était bien de permanence les samedi 7 et dimanche 8 mai 2005, l'expert a omis de retenir que la durée de la garde du dimanche étant de 24 heures, excédant donc l'amplitude journalière de 12 heures, il est dû au salarié 1 heure d'IDAJ à 75 % (de la douzième à la treizième heure) et 11 heures à 100% (au-delà de 13 heures) ; qu'en conséquence, la SARL Ambulance Arésienne est débitrice envers M. [G] de la somme de 7.509,52 € au titre des heures supplémentaires, de 432,16 € au titre du repos compensateur, de 9.485,54 € au titre des IDAJ, de 3.950,28 € au titre des indemnités de repas, 284,46 € au titre des indemnités de dimanches et jours fériés ; qu'elle sera donc condamnée à lui payer la somme totale de 21.561,96 €, sous réserve de la déduction des sommes versées à M. [G] au titre de l'exécution provisoire du jugement entrepris, outre la somme de 1.717,95 € au titre des congés payés afférents, dont la base de calcul exclut les indemnités de repas qui correspondent à des frais réels du salarié même s'ils sont indemnisés forfaitairement, ainsi que l'indemnité compensatrice versée au titre des repos compensateurs ; * Sur la demande en paiement de dommages intérêts pour dépassement de la durée maximale hebdomadaire de la durée de travail ; qu'il est constant que ce dépassement résulte de l'application de l'accord cadre du 4 mai 2000 à la relation de travail, les heures de coupure, de pause et de garde étant de ce fait considérées comme heures de travail effectif, même si cette qualification conduit à appliquer un coefficient d'équivalence de 75 % ; que, toutefois, ce dépassement cause nécessairement un préjudice au salarié lequel sera justement réparé par l'octroi d'une somme de 2.000 € à titre de dommages intérêts avec intérêts courant au taux légal à compter de ce jour en application des dispositions de l'article 1153-1 du Code civil ; * Sur la demande en paiement de l'indemnité pour travail dissimulé ; qu'en application des dispositions de l'article L. 8223-1 du Code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant des