Chambre sociale, 25 janvier 2017 — 15-15.454

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10134 F Pourvoi n° G 15-15.454 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par La Cité de la musique, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à Mme [U] [M], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Vallée, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lévis, avocat de La Cité de la musique, de la SCP Gaschignard, avocat de Mme [M] ; Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne La Cité de la musique aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour La Cité de la musique Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme [M] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la Cité de la Musique à payer à Mme [M] les sommes de 13.646,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1.637,55 euros au titre des congés payés y afférents, 45.487 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 4.245,50 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, 509,46 euros au titre des congés payés y afférents, 90.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; AUX MOTIFS QU'il n'est pas justifié d'une charte informatique d'utilisation des messageries au sein de La Cité de la Musique ; qu'il ressort des faits exposés par les parties et des documents versés aux débats que dans le cadre de la mise en oeuvre de l'accord GPEC, Madame [U] [M], Monsieur [Y], chargé de mission, devaient élaborer un arbre des compétences des salariés de la CITE DE LA MUSIQUE, ce qui nécessitait une collecte des fiches de poste des salariés de l'établissement lesquelles contenaient des informations concernant les compétences requises pour chacun des emplois ; qu'ainsi qu'elle le rappelle dans son entretien préalable dont le compte rendu est versé aux débats, Madame [W] [U], chargée d'études, faisant partie du service RH dont Madame [U] [M] était la directrice adjointe et qui comptait seulement six personnes (Monsieur [J], le directeur RH, Madame [M], Monsieur [Y], Madame [U], Madame [E], chargée d'études et Madame [B] remplacée par Madame [B], assistante RH) avait été chargée de rechercher et collecter les fiches de postes pour la préparation des entretiens avec les directeurs de service que menaient Madame [U] [M] et Monsieur [Y] ; que Madame [U] indique avoir débuté ses recherches sur le dossier RH partagé « recrut RH » mais que ce dossier étant inexploitable (pas de date, intitulé de poste flous...) et n'ayant pas conservé elle-même les fiches de poste qui étaient diffusées, elle était allée sur la messagerie de [Y] [E] qui était en charge des profils de postes ; que Madame [U] [M] rappelle au cours de son entretien préalable, tout comme Madame [U] également licenciée, qu'il était d'usage au sein du service RH d'aller sur toutes les messageries du service RH puisque chaque personne devait inscrire son mot de passe dans son dossier et que c'est à l'occasion de recherche de fiches de postes actualisées qui auraient pu être diffusées par Madame [E] également en charge de la diffusion des fiches de recrutement, que les mails litigieux remis par Madame [M] au Directeur général adjoint, [C] [W], ont été découverts ; qu'il est justifié par les différents mails visés par Madame [U] [M] dans ses conclusions (page 11) que l'accès au