Chambre sociale, 25 janvier 2017 — 15-15.454

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10134 F Pourvoi n° G 15-15.454 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par La Cité de la musique, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 27 janvier 2015 par la cour d&apos;appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l&apos;opposant à Mme [U] [M], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Vallée, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lévis, avocat de La Cité de la musique, de la SCP Gaschignard, avocat de Mme [M] ; Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne La Cité de la musique aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour La Cité de la musique Il est fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;AVOIR dit que le licenciement de Mme [M] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la Cité de la Musique à payer à Mme [M] les sommes de 13.646,28 euros à titre d&apos;indemnité compensatrice de préavis, 1.637,55 euros au titre des congés payés y afférents, 45.487 euros à titre d&apos;indemnité conventionnelle de licenciement, 4.245,50 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, 509,46 euros au titre des congés payés y afférents, 90.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; AUX MOTIFS QU&apos;il n&apos;est pas justifié d&apos;une charte informatique d&apos;utilisation des messageries au sein de La Cité de la Musique ; qu&apos;il ressort des faits exposés par les parties et des documents versés aux débats que dans le cadre de la mise en oeuvre de l&apos;accord GPEC, Madame [U] [M], Monsieur [Y], chargé de mission, devaient élaborer un arbre des compétences des salariés de la CITE DE LA MUSIQUE, ce qui nécessitait une collecte des fiches de poste des salariés de l&apos;établissement lesquelles contenaient des informations concernant les compétences requises pour chacun des emplois ; qu&apos;ainsi qu&apos;elle le rappelle dans son entretien préalable dont le compte rendu est versé aux débats, Madame [W] [U], chargée d&apos;études, faisant partie du service RH dont Madame [U] [M] était la directrice adjointe et qui comptait seulement six personnes (Monsieur [J], le directeur RH, Madame [M], Monsieur [Y], Madame [U], Madame [E], chargée d&apos;études et Madame [B] remplacée par Madame [B], assistante RH) avait été chargée de rechercher et collecter les fiches de postes pour la préparation des entretiens avec les directeurs de service que menaient Madame [U] [M] et Monsieur [Y] ; que Madame [U] indique avoir débuté ses recherches sur le dossier RH partagé « recrut RH » mais que ce dossier étant inexploitable (pas de date, intitulé de poste flous...) et n&apos;ayant pas conservé elle-même les fiches de poste qui étaient diffusées, elle était allée sur la messagerie de [Y] [E] qui était en charge des profils de postes ; que Madame [U] [M] rappelle au cours de son entretien préalable, tout comme Madame [U] également licenciée, qu&apos;il était d&apos;usage au sein du service RH d&apos;aller sur toutes les messageries du service RH puisque chaque personne devait inscrire son mot de passe dans son dossier et que c&apos;est à l&apos;occasion de recherche de fiches de postes actualisées qui auraient pu être diffusées par Madame [E] également en charge de la diffusion des fiches de recrutement, que les mails litigieux remis par Madame [M] au Directeur général adjoint, [C] [W], ont été découverts ; qu&apos;il est justifié par les différents mails visés par Madame [U] [M] dans ses conclusions (page 11) que l&apos;accès au