Chambre sociale, 25 janvier 2017 — 15-21.715

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10137 F Pourvoi n° P 15-21.715 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société H distribution, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 17 avril 2015 par la cour d&apos;appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant à M. [T] [V], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Vallée, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société H distribution, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [V] ; Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société H distribution aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, condamne la société H distribution à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société H distribution Il est fait grief à l&apos;arrêt confirmatif attaqué, d&apos;AVOIR dit que le licenciement pour faute grave de M. [V] était sans cause réelle et sérieuse et n&apos;avoir condamné la société H Distribution au paiement des sommes de 3.007,41 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire du 7 au 22 mars 2012, 24.269,48 euros à titre d&apos;indemnité compensatrice de préavis, 2.426,95 euros de congés payés sur préavis, 1.000 euros à titre de frais irrépétibles outre les sommes de 3.383,33 euros à titre de rappel de treizième mois, 2.154,33 euros à titre d&apos;indemnité de licenciement et 40.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QUE « l&apos;employeur qui envisage de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; que la faute grave, dont la preuve incombe à l&apos;employeur est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l&apos;entreprise ; qu&apos;en l&apos;espèce, sur le premier grief, c&apos;est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu&apos;il fait partie des fonctions d&apos;un directeur d&apos;hypermarché d&apos;être informé notamment par le service de sécurité de l&apos;arrivée du président du groupe dans l&apos;hypermarché ; quant au second grief, M. [Y] par une seconde attestation démentait ses accusations contre M. [V], le présentait comme un directeur exemplaire et indiquait avoir rédigé l&apos;attestation sous la contrainte pour être réembauché ; que le second grief n&apos;est en conséquence pas établi et le licenciement se trouve par conséquent dépourvu de cause réelle et sérieuse » 1°) ALORS QUE commet une faute grave le directeur de magasin qui, abusant de ses prérogatives, demande à ses subordonnés de placer l&apos;employeur sous surveillance afin de s&apos;assurer qu&apos;il ne volera pas de la marchandise, ce qui est de nature à porter préjudice à son image et à sa réputation ; qu&apos;en affirmant l&apos;inverse au motif inopérant que la demande de « surveillance » n&apos;a eu aucune conséquence sur la bonne marche de l&apos;entreprise, la cour d&apos;appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 2°) ALORS QU&apos;en énonçant que la demande de surveillance du président du groupe, M. [H], aurait été une simple maladresse de la part de M. [V], sans que cela ne résulte d&apos;aucune de ses constatations et quand ladite surveillance avait pour objet de prendre l&apos;employeur en flagrant délit de vol, ce qui portait atteinte à son honneur, la cour d&apos;appel qui a statué par voie de simple affirmation, a privé sa décision de motifs et violé l&apos;article 455 du code de procédure civile 3°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents soumis à son examen ; que dans son attestation du 19 octobre 2012, sans revenir sur les faits dénoncés dans sa première attestation du 13 mars précédent qui faisait état d&apos;une prime que M. [V] lui avait promise en échange de son soutien indéfectible, M. [Y] précisait : « je n&apos;ai rien contre M. [V] et j&apos;ai rédigé l&apos;attestation dans l&apos;espoir d&apos;être réembauché dans le groupe » ; que pour écarter le second grief énoncé au soutien du licenciement, la cour d&apos;appel qui a jugé que la seconde attestation aurait mentionné qu&apos;il avait rédigé la première « sous la contrainte pour être embauché » quand M. [Y] y énonçait uniquement qu&apos;il l&apos;avait rédigée « dans l&apos;espoir d&apos;être réembauché » et non pas que la société H Distribution lui aurait promis de l&apos;engager en échange d&apos;un témoignage contre son ancien directeur, la cour d&apos;appel en a dénaturé les termes, et violé l&apos;article 1134 du code civil.