Chambre sociale, 25 janvier 2017 — 15-21.715

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10137 F Pourvoi n° P 15-21.715 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société H distribution, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 avril 2015 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [T] [V], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Vallée, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société H distribution, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [V] ; Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société H distribution aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société H distribution à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société H distribution Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, d'AVOIR dit que le licenciement pour faute grave de M. [V] était sans cause réelle et sérieuse et n'avoir condamné la société H Distribution au paiement des sommes de 3.007,41 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire du 7 au 22 mars 2012, 24.269,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2.426,95 euros de congés payés sur préavis, 1.000 euros à titre de frais irrépétibles outre les sommes de 3.383,33 euros à titre de rappel de treizième mois, 2.154,33 euros à titre d'indemnité de licenciement et 40.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QUE « l'employeur qui envisage de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; que la faute grave, dont la preuve incombe à l'employeur est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, sur le premier grief, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'il fait partie des fonctions d'un directeur d'hypermarché d'être informé notamment par le service de sécurité de l'arrivée du président du groupe dans l'hypermarché ; quant au second grief, M. [Y] par une seconde attestation démentait ses accusations contre M. [V], le présentait comme un directeur exemplaire et indiquait avoir rédigé l'attestation sous la contrainte pour être réembauché ; que le second grief n'est en conséquence pas établi et le licenciement se trouve par conséquent dépourvu de cause réelle et sérieuse » 1°) ALORS QUE commet une faute grave le directeur de magasin qui, abusant de ses prérogatives, demande à ses subordonnés de placer l'employeur sous surveillance afin de s'assurer qu'il ne volera pas de la marchandise, ce qui est de nature à porter préjudice à son image et à sa réputation ; qu'en affirmant l'inverse au motif inopérant que la demande de « surveillance » n'a eu aucune conséquence sur la bonne marche de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en énonçant que la demande de surveillance du président du groupe, M. [H], aurait été une simple maladresse de la part de M. [V], sans que cela ne résulte d'aucune de ses constatations et quand ladite surveillance avait pour objet de prendre l'employeur en flagrant délit de vol, ce qui portait atteinte à son honneur, la cour d'appel qui a statué par voie de simple affirmation, a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile 3°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents soumis à son examen ; que dans son attestation du 19 octobre 2012, sans revenir sur les faits dénoncés dans sa première attestation du 13 mars précédent qui faisait état d'une prime que M. [V] lui avait promise en échange de son soutien indéfectible, M. [Y] précisait : « je n'ai rien contre M. [V] et j'ai rédigé l'attestation dans l'espoir d'être réembauché dans le groupe » ; que pour écarter le second grief énoncé au soutien du licenciement, la cour d'appel qui a jugé que la seconde attestation aurait mentionné qu'il avait rédigé la première « sous la contrainte pour être embauché » quand M. [Y] y énonçait uniquement qu'il l'avait rédigée « dans l'espoir d'être réembauché » et non pas que la société H Distribution lui aurait promis de l'engager en échange d'un témoignage contre son ancien directeur, la cour d'appel en a dénaturé les termes, et violé l'article 1134 du code civil.