Chambre sociale, 25 janvier 2017 — 15-22.046

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10139 F Pourvoi n° Y 15-22.046 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [I] [P], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 27 mai 2015 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à l'association Cedem, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Vallée, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [P], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de l'association Cedem ; Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [P] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [P] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Mme [P] fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR par conséquent débouté la salariée de sa demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QUE Mme [P] ne conteste pas véritablement la matérialité des erreurs concernant les dossiers : [R], [E], [A], [S], [C], [K]. Les explications qu'elle donne concernant les dossiers [Q] Constructions [N], [G] [J], [O], [E] [J]., [X], auberge du [M], [H], [W], [P] [G], [B], [D], [L], [F], [V], [T], ne sont pas convaincantes au regard des explications et pièces justificatives produites par le CEDEM ; que s'agissant des clients [R], [G] [J], [A], auberge du [M], [H], [W], [P] [G], [O] [J], [C], les erreurs sont multiples dans un même dossier, certaines erreurs sont grossières ([A], erreur sur le régime d'imposition IR/IS, même erreur dans le dossier [T]) ou ont eu des incidences fiscales ([Q], [N], [X], [H], [W], [C], [E] [J], [L]), la cliente auberge du [M] a quitté le CEDEM suite aux erreurs et carences imputables à Mme [P]. Même s'il existe un contrôle de l'expert-comptable, ce contrôle ne porte, selon la formule même de son visa, que sur la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels et ne constitue pas un audit, l'expert comptable ne pouvant refaire l'ensemble des travaux effectués par le responsable de groupe, ce qui explique la tardiveté de la découverte des anomalies par l'employeur, qui ont été révélées à l'occasion du remplacement de la salariée. Compte tenu du niveau de responsabilité de Mme [P], qui bénéficiait en effet du classement le plus élevé de la convention collective, après celui de directeur de service, celle-ci ne peut reporter la responsabilité des erreurs sur l'expert comptable qui ne les aurait pas décelées ; que Mme [P], qui n'a jamais fait état, durant la relation de travail, d'une surcharge de travail, n'établit pas qu'elle supportait une charge anormale par rapport à ses collègues responsables de groupe du CEDEM ni que sa fonction nécessitait le diplôme d'expert-comptable, ce que l'employeur conteste en produisant à l'appui la définition de poste selon la convention collective. Compte tenu de l'ensemble de ces considérations, les erreurs, multiples, commises par Mme [P], qui pouvaient engager la responsabilité civile de l'employeur, constituent une cause réelle et séreuse de licenciement ; qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer sur ce point le jugement qui a fait droit aux demandes de la salariée fondées sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 1°/ ALORS QUE le licenciement d'un salarié pour insuffisance professionnelle ne peut être regardé comme fondé sur une cause réelle et sérieuse qu'à la condition que soit établie la matérialité des griefs invoqués par l'employeur pour caractéri