Chambre sociale, 25 janvier 2017 — 15-22.046

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10139 F Pourvoi n° Y 15-22.046 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [I] [P], domiciliée [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 27 mai 2015 par la cour d&apos;appel de Rennes (7e chambre prud&apos;homale), dans le litige l&apos;opposant à l&apos;association Cedem, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Vallée, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [P], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de l&apos;association Cedem ; Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [P] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [P] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;AVOIR dit le licenciement de Mme [P] fondé sur une cause réelle et sérieuse et d&apos;AVOIR par conséquent débouté la salariée de sa demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QUE Mme [P] ne conteste pas véritablement la matérialité des erreurs concernant les dossiers : [R], [E], [A], [S], [C], [K]. Les explications qu&apos;elle donne concernant les dossiers [Q] Constructions [N], [G] [J], [O], [E] [J]., [X], auberge du [M], [H], [W], [P] [G], [B], [D], [L], [F], [V], [T], ne sont pas convaincantes au regard des explications et pièces justificatives produites par le CEDEM ; que s&apos;agissant des clients [R], [G] [J], [A], auberge du [M], [H], [W], [P] [G], [O] [J], [C], les erreurs sont multiples dans un même dossier, certaines erreurs sont grossières ([A], erreur sur le régime d&apos;imposition IR/IS, même erreur dans le dossier [T]) ou ont eu des incidences fiscales ([Q], [N], [X], [H], [W], [C], [E] [J], [L]), la cliente auberge du [M] a quitté le CEDEM suite aux erreurs et carences imputables à Mme [P]. Même s&apos;il existe un contrôle de l&apos;expert-comptable, ce contrôle ne porte, selon la formule même de son visa, que sur la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels et ne constitue pas un audit, l&apos;expert comptable ne pouvant refaire l&apos;ensemble des travaux effectués par le responsable de groupe, ce qui explique la tardiveté de la découverte des anomalies par l&apos;employeur, qui ont été révélées à l&apos;occasion du remplacement de la salariée. Compte tenu du niveau de responsabilité de Mme [P], qui bénéficiait en effet du classement le plus élevé de la convention collective, après celui de directeur de service, celle-ci ne peut reporter la responsabilité des erreurs sur l&apos;expert comptable qui ne les aurait pas décelées ; que Mme [P], qui n&apos;a jamais fait état, durant la relation de travail, d&apos;une surcharge de travail, n&apos;établit pas qu&apos;elle supportait une charge anormale par rapport à ses collègues responsables de groupe du CEDEM ni que sa fonction nécessitait le diplôme d&apos;expert-comptable, ce que l&apos;employeur conteste en produisant à l&apos;appui la définition de poste selon la convention collective. Compte tenu de l&apos;ensemble de ces considérations, les erreurs, multiples, commises par Mme [P], qui pouvaient engager la responsabilité civile de l&apos;employeur, constituent une cause réelle et séreuse de licenciement ; qu&apos;il y a lieu en conséquence d&apos;infirmer sur ce point le jugement qui a fait droit aux demandes de la salariée fondées sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 1°/ ALORS QUE le licenciement d&apos;un salarié pour insuffisance professionnelle ne peut être regardé comme fondé sur une cause réelle et sérieuse qu&apos;à la condition que soit établie la matérialité des griefs invoqués par l&apos;employeur pour caractéri