Chambre sociale, 25 janvier 2017 — 15-22.883
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10140 F Pourvoi n° G 15-22.883 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [P] [L], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 3 juin 2015 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Sogara, enseigne Carrefour, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Vallée, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [L], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sogara ; Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [L] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [L] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur [L] reposait sur une cause réelle et sérieuse et, par conséquent, de l'AVOIR débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamné aux dépens de première instance et d'appel. AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ; que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige énonce quatre griefs principaux : - une absence d'implication en matière de performance économique du magasin, - une absence d'implication en matière de management, - des carences dans l'application des procédures internes et des manquements en matière de rigueur et d'organisation dans la tenue du magasin, - des carences dans l'application des règles d'hygiène et de sécurité applicables au sein du magasin ; que ces griefs doivent être appréciés au regard des attributions de M. [L], de son statut de cadre supérieur et des pouvoirs qui lui avaient été délégués en qualité de directeur du magasin ; que par avenant du 20 février 2012, M. [L] bénéficiait d'une délégation de pouvoir dans la gestion du magasin et avait, à ce titre, la possibilité de l'engager contractuellement pour des montants inférieurs à 50.000 euros et pour une durée n'excédant pas un an ; que la délégation de pouvoirs portait également sur la législation et la réglementation du travail, l'hygiène et la sécurité du personnel et des tiers, la réglementation économique et commerciale, les conditions de vente des produits, la réglementation en matière de vente de produits, en matière environnementale et en matière d'urbanisme et de construction ; QUE sur l'absence d'implication en matière de performance économique du magasin ; que l'employeur fait valoir, à l'appui de ce grief : - que le magasin de [Localité 1] présentait, fin août 2012, un stock de 42 jours en hausse contre 36 jours pour les autres magasins de la région dont le stock baissait ce qui a mis en péril la trésorerie du magasin qui a enregistré un résultat négatif de 395 000 euros par rapport au budget init