Chambre sociale, 25 janvier 2017 — 14-10.935
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10141 F Pourvoi n° A 14-10.935 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [I] [H], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2013 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Akilea Engineering, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Hiq Consulting, exerçant sous le nom de AGAP2, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vallée, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme [H], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Akilea Engineering ; Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [H] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme [H] Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame [I] [H], salariée, au paiement à la Société Akilea Engineering, employeur, de la somme de 20 697,60 €, montant d'une clause pénale assortissant une clause de non-concurrence figurant au contrat de travail ; et de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la clause et de paiement de la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts du fait de la nullité de la clause et à tout le moins d'absence d'agissement déloyal ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la clause de non-concurrence incluse dans le contrat de travail conclu le 6 novembre 2008 entre Mme [H] et la société Akilea Engineering était rédigée comme suit : « Clause de non-concurrence : « Il est d'autre part convenu, dès maintenant, que Madame [I] [H] s'interdit pendant les deux années qui suivront son départ, volontaire ou non de la Société AKILEA Engineering : - de travailler pour une entreprise ayant les mêmes activités que celles de la Société AKILEA Engineering susceptibles de concurrencer celles de la Société AKILEA Engineering - de créer pour son compte personnel, pour celui d'un tiers ou d'un parent, directement ou indirectement, une entreprise ayant une activité identique à ou susceptible de concurrencer celles de la Société AKILEA Engineering. Cette clause est justifiée, d'une part, par la formation spécifique que recevra Madame [I] [H] au sein de la Société AKILEA Engineering et, d'autre part, par le fait que ses fonctions lui permettent d'être en contact avec les clients de la société. Quel que soit le cas de rupture du contrat de travail de Madame [I] [H], en contrepartie de l'application de ladite clause, Madame [I] [H] percevra une indemnité égale à - sur la première année d'application du présent article : 20 % de sa dernière rémunération mensuelle brute tous les mois, aux échéances normales de paye, - sur la deuxième année d'application du présent article, 10 % de sa dernière rémunération mensuelle brute tous les mois, aux échéances normales de paye. Toute violation de ladite clause entraînera automatiquement et de plein droit la cessation immédiate du versement de ladite indemnité, indépendamment des dommages et intérêts visés ci-dessous. La société pourra cependant libérer Madame [I] [H] de cette obligation, ce avant la fin de son préavis conventionnel (exécuté ou non). Dans ce cas, la Société AKILEA Engineering sera libérée du paiement de la contrepartie financière visée ci-dessus. Toute infraction à cette règle de non-concurrence entraînera pour Madame [I] [H] le versement d'une somme équivalente à 6 mois de salaire brut de Madame [I] [H] à la société, ce à la première demande de sa part, sans aucune autr