Chambre sociale, 25 janvier 2017 — 15-15.161

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10142 F Pourvoi n° Q 15-15.161 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [W] [V], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2015 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet B), dans le litige l'opposant à la société Chronofeu, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La société Chronofeu a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vallée, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [V], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Chronofeu ; Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen de cassation du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [V], demandeur au pourvoi principal. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit n'y avoir lieu à résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, D'AVOIR dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ET D'AVOIR débouté M. [V] du surplus de ses demandes, AUX MOTIFS QUE M. [V] a été engagé comme responsable d'équipe ; qu'aux termes de son contrat de travail et de la fiche de poste de commercial, ses attributions étaient notamment de « gérer et animer une équipe de plusieurs collaborateurs sur le secteur [Localité 1]/Nord/Est » et de « développer notre implantation actuelle et nos différentes activités selon les directives données par la direction », notamment en assurant « le suivi des techniciens, technico-commerciaux et commerciaux placés sous sa responsabilité » ou en transmettant sans retard les rapports hebdomadaires de l'activité réalisée par l'ensemble de l'équipe ; qu'il était précisé que M. [V] exercerait ses fonctions sous l'autorité et dans le cadre des instructions données par le directeur commercial de Chronofeu, M. [E] ou de toute personne qui pourrait lui être substituée ; qu'il résulte du compte-rendu de la situation de l'agent IDF en date du 12 mai 2009 que la responsabilité du secteur est confiée à M. [V] qui a pour rôle et pour mission l'organisation, le bon fonctionnement et la bonne gestion de l'agence, la gestion et le management du personnel technique et commercial qui y est rattaché et l'atteinte des objectifs fixés, l'organisation du développement commercial du secteur couvert par l'agence ; que M. [V] a reçu un mail de M. [E] le 10 juin 2010 aux termes duquel ce dernier indiquait qu'afin de sauvegarder l'avenir de l'agence IDF/Est, il se voyait contraint de modifier l'organisation et les tâches initialement prévues ; que le mail de M. [E], adressé uniquement au responsable d'équipe et au responsable technique ([J] et [Y]) n'a pas eu pour effet de faire passer l'ensemble des salariés sous la responsabilité directe de M. [E] ; que le simple fait de recruter un responsable technique après-vente extincteurs n'a pas d'incidence sur la nature des fonctions exercées par M. [V] ; que les pièces versées aux débats ne permettent pas d'établir qu'à la suite de ce mail invitant M. [V] à se recentrer sur le côté commercial de ses fonctions, les responsabilités du salarié aient été retirées ou diminuées ; qu'il apparait au contraire, notamment à travers l'attestation établie par M. [W] le 15 octobre 2012 et par M. [X] le 27 novembre 2012, que M. [V] a conservé sa qualifi