Chambre sociale, 25 janvier 2017 — 15-24.309

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10143 F Pourvoi n° G 15-24.309 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [N] [C], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 25 juin 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à la Clinique internationale de Cannes, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vallée, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [C], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Clinique internationale de Cannes ; Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [C]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le premier moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes de rappels de salaires fondées sur sa reclassification conventionnelle au statut cadre et de l'avoir condamné au paiement des indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. AUX MOTIFS QUE Sur la classification, les rappels de salaire et indemnité y afférents : Le salarié qui invoque une classification supérieure à celle prévue par son contrat de travail doit rapporter la preuve qu'il a effectivement exercé les fonctions correspondant à la classification revendiquée ; Au cas d'espèce, il est constant que M. [C] et à temps partiel pour exercer des fonctions d'« assistant qualité », position II, niveau technicien, coefficient 220 et qu'à compter du 1er janvier 2008, sa classification professionnelle a évolué pour devenir agent de maitrise position II, coefficient 270, réalisant ses fonctions au sein de deux établissements (Jourdan et Oxford), groupe (Wilson et Magnola) ; ses attributions étant dans les deux contrats ainsi définies : «Au titre de ses fonctions, le salarié aura essentiellement pour mission de remplir les tâches telles que définies par la Direction ou le responsable Hiérarchique ». Or si la dénomination de son emploi telle que portée sur son bulletin de salaire a été modifiée à compter du mois de juin 2008 pour devenir « responsable assurance qualité », M. [C] ne soutient pas que ses fonctions ont été modifiées à cette date. L'article 91.1.2 de la Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 définit les classifications ainsi que suit « Position II. - Techniciens, agents de maîtrise Article 91.1.2.1. Définition des niveaux : Niveau 1 : technicien Emploi consistant, sous contrôle de l'employeur ou d'un personne hiérarchiquement supérieur (agent de maîtrise ou cadre), à exécuter et/ou élaborer une ou plusieurs opérations ou tâches devant répondre à des exigences de technicité et de conformité impliquant une formation sanctionnée par un diplôme correspondant au niveau 3 de l'éducation nationale ou une expérience professionnelle équivalente d'au moins 3 ans dans la spécialité. Niveau 2 : technicien hautement qualifié Outre les conditions requises par le niveau précédent, le titulaire du poste peut être amené, tout en participant de manière active aux tâches de son service, à coordonner le travail de salarié relevant du niveau employé. Outre la maîtrise parfaite du métier, l'emploi exige la plus grande technicité sanctionnée par un diplôme ou une formation complémentaire. Niveau égal ou supérieur au niveau III de l'Education nationale. Niveau 3 : agent de maîtrise Outre les conditions requises par le niveau précédent, l'emploi est caractérisé par une très grande autonomie et de larges possibilités d&a