Chambre sociale, 25 janvier 2017 — 15-24.311
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10144 F Pourvoi n° K 15-24.311 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [Y] [E], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 25 juin 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Dumont Latour avocats, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vallée, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [E], de la SCP Le Griel, avocat de la société Dumont Latour avocats ; Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [E] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [E]. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la relation entre la SCP Dumont Latour et Mme [Y] [E] n'est pas de nature salariale et d'AVOIR débouté Mme [Y] [E] de ses demandes tendant à voir dire la rupture de son contrat de travail constitutive d'un licenciement abusif et de voir condamner le cabinet d'avocats Dumont-Latour au paiement de dommages-intérêts à ce titre ainsi qu'au paiement d'un rappel de salaires, des congés payés y afférents, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et d'une indemnité pour travail dissimulé. AUX MOTIFS QUE [Y] [E] a répondu par mail du 29 octobre 2009 ayant pour objet « offre de collaboration », à 1' annonce suivante diffusée par l'ordre des avocats du barreau de Lyon « cabinet spécialisé en droit des affaires recherche collaborateur/trice ayant deux à quatre ans d'expérience en contentieux commercial. Poste à pourvoir immédiatement » dans les termes ci- dessus : " Mon cher confrère, Suite à votre annonce numéro 1436 parue sur le site de l'ordre, je vous prie de bien vouloir trouver mon curriculum vitae (..) " ; qu'en employant la formule "Mon cher confrère", [Y] [E] s'est positionnée, comme avocate, bien que n'étant plus, à l'époque, inscrite à l'ordre des avocats ; qu'était en outre joint à ce mail, un curriculum vitae libellé comme suit : « recherche poste de collaboratrice/droit des affaires/contrat/propriété intellectuelle/commerce électronique/informatique et Internet » ; que cet écrit conforte le fait qu'elle n'a jamais postulé pour un poste de salariée mais bien pour un poste de collaboratrice ; qu'il résulte enfin des pièces 10 et 13 produites par [Y] [E], à savoir ses écrits adressés à [X] [H] les 18 novembre 2009 "je serai pas juriste mais toujours avocate « mise à disposition" et 13 décembre 2009 : « je n'ai toujours pas signé mon contrat de collaboration » qu'il n'a jamais été question par la suite d'engager [Y] [E] en qualité de juriste salariée, ce dont elle était parfaitement informée ; que de plus, [L] [Z] [G], secrétaire juridique au cabinet Dumont Latour depuis le 1er janvier 1994 atteste que " seuls des collaborateurs à titre libéral ont travaillé au cabinet » ; que son témoignage est corroboré par celui d'[K] [D] ; qu'il en résulte que la volonté des parties a été de conclure un contrat de collaboration et non un contrat de travail ; mais que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité ; que le contrat de travail se définit par l'engagement d'une personne à