Chambre sociale, 25 janvier 2017 — 15-24.311

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10144 F Pourvoi n° K 15-24.311 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [Y] [E], domiciliée [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 25 juin 2015 par la cour d&apos;appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l&apos;opposant à la société Dumont Latour avocats, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vallée, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [E], de la SCP Le Griel, avocat de la société Dumont Latour avocats ; Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [E] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [E]. Le moyen fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;AVOIR dit que la relation entre la SCP Dumont Latour et Mme [Y] [E] n&apos;est pas de nature salariale et d&apos;AVOIR débouté Mme [Y] [E] de ses demandes tendant à voir dire la rupture de son contrat de travail constitutive d&apos;un licenciement abusif et de voir condamner le cabinet d&apos;avocats Dumont-Latour au paiement de dommages-intérêts à ce titre ainsi qu&apos;au paiement d&apos;un rappel de salaires, des congés payés y afférents, d&apos;une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d&apos;une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et d&apos;une indemnité pour travail dissimulé. AUX MOTIFS QUE [Y] [E] a répondu par mail du 29 octobre 2009 ayant pour objet « offre de collaboration », à 1&apos; annonce suivante diffusée par l&apos;ordre des avocats du barreau de Lyon « cabinet spécialisé en droit des affaires recherche collaborateur/trice ayant deux à quatre ans d&apos;expérience en contentieux commercial. Poste à pourvoir immédiatement » dans les termes ci- dessus : &quot; Mon cher confrère, Suite à votre annonce numéro 1436 parue sur le site de l&apos;ordre, je vous prie de bien vouloir trouver mon curriculum vitae (..) &quot; ; qu&apos;en employant la formule &quot;Mon cher confrère&quot;, [Y] [E] s&apos;est positionnée, comme avocate, bien que n&apos;étant plus, à l&apos;époque, inscrite à l&apos;ordre des avocats ; qu&apos;était en outre joint à ce mail, un curriculum vitae libellé comme suit : « recherche poste de collaboratrice/droit des affaires/contrat/propriété intellectuelle/commerce électronique/informatique et Internet » ; que cet écrit conforte le fait qu&apos;elle n&apos;a jamais postulé pour un poste de salariée mais bien pour un poste de collaboratrice ; qu&apos;il résulte enfin des pièces 10 et 13 produites par [Y] [E], à savoir ses écrits adressés à [X] [H] les 18 novembre 2009 &quot;je serai pas juriste mais toujours avocate « mise à disposition&quot; et 13 décembre 2009 : « je n&apos;ai toujours pas signé mon contrat de collaboration » qu&apos;il n&apos;a jamais été question par la suite d&apos;engager [Y] [E] en qualité de juriste salariée, ce dont elle était parfaitement informée ; que de plus, [L] [Z] [G], secrétaire juridique au cabinet Dumont Latour depuis le 1er janvier 1994 atteste que &quot; seuls des collaborateurs à titre libéral ont travaillé au cabinet » ; que son témoignage est corroboré par celui d&apos;[K] [D] ; qu&apos;il en résulte que la volonté des parties a été de conclure un contrat de collaboration et non un contrat de travail ; mais que l&apos;existence d&apos;une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu&apos;elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l&apos;activité ; que le contrat de travail se définit par l&apos;engagement d&apos;une personne à