Chambre sociale, 25 janvier 2017 — 15-24.842

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10147 F Pourvois n° N 15-24.842 P 15-24.843 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n°s N 15-24.842 et P 15-24.843 formés respectivement par : 1°/ M. [A] [R], domicilié [Adresse 1], 2°/ M. [Q] [R], domicilié [Adresse 2], contre deux arrêts rendus le 3 juillet 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre B), dans les litiges les opposant : 1°/ à la société Etablissements Marcel Paron, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [D] [A], pris en qualité de mandataire ad hoc, domicilié [Adresse 4], 2°/ au CGEA de Marseille, Unedic AGS, délégation régionale Sud-Est, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président et rapporteur, Mme Vallée, M. Schamber, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de MM. [A] et [Q] [R] ; Sur le rapport de M. Frouin, président, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s N 15-24.842 et P 15-24.843 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen commun de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne MM. [A] et [Q] [R] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept. le president et rapporteur Le greffier de chambreMOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour MM. [A] et [Q] [R], demandeurs aux pourvois n°s N 15-24.842 et P 15-24.843. Il est fait grief à chacun des arrêts attaqués d'avoir limité la réparation due aux exposants à la somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice d'anxiété et ainsi débouté les exposants de leur demande d'indemnisation du préjudice résultant de la violation par la société Marcel Paron de son obligation de sécurité de résultat ; Aux motifs que les établissements Marcel Paron ont été classés, par arrêté du 25 mars 2003 pour la période 1962-1992, parmi les établissements susceptibles d'ouvrir droit à la cessation anticipée d'activité des salariés de l'amiante, établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, figurant sur la liste établie par l'arrêté du 7 juillet 2000 ; que cet arrêté précise dans son annexe I la liste des métiers susceptibles d'ouvrir droit, au profit de ceux les ayant exercés, à l'allocation de cessation anticipée d'activité ; que le poste occupé par [chacun des salariés exposants] est l'un de ceux visés sur cette liste des métiers ; que le salarié a donc été exposé à l'amiante ; que le CGEA-AGS ne produit, pour sa part, aucune pièce au débat de nature à démontrer que les employeurs ont pris toutes les mesures nécessaires pendant l'ensemble de la période concernée par le classement ; qu'il n'est pas non plus établi l'existence d'une cause étrangère nos imputables aux employeurs, ni aucun élément de nature à les exonérer de leurs responsabilités ; qu'il en résulte que les établissements Marcel Paron n'ont pas exécuté le contrat de bonne foi et ont ainsi manqué à leur obligation de sécurité de résultat en permettant aux salariés d'être exposé à l'inhalation de fibres d'amiante ; que les préjudices patrimoniaux résultant de ces manquements sont pris en compte par des mécanismes d'indemnisation spécifique ; que le préjudice extra-patrimonial causé nécessairement salarié du fait de ces manquements comprend l'ensemble des troubles psychologiques résultant de la connaissance par celui-ci du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante et correspond au préjudice spécifique d'anxiété ; qu'or, le préjudice résultant de la perte d'une chance d'échapper aux risques, notamment en exerçant un droit de retrait, correspond à la possibilité de ne pas subir ces troubles psychologiques et s'analyse (d'ores et déjà) en l'une des formes du préjudice d'a