Chambre sociale, 25 janvier 2017 — 15-24.842

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10147 F Pourvois n° N 15-24.842 P 15-24.843 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n°s N 15-24.842 et P 15-24.843 formés respectivement par : 1°/ M. [A] [R], domicilié [Adresse 1], 2°/ M. [Q] [R], domicilié [Adresse 2], contre deux arrêts rendus le 3 juillet 2015 par la cour d&apos;appel d&apos;Aix-en-Provence (18e chambre B), dans les litiges les opposant : 1°/ à la société Etablissements Marcel Paron, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [D] [A], pris en qualité de mandataire ad hoc, domicilié [Adresse 4], 2°/ au CGEA de Marseille, Unedic AGS, délégation régionale Sud-Est, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président et rapporteur, Mme Vallée, M. Schamber, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de MM. [A] et [Q] [R] ; Sur le rapport de M. Frouin, président, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s N 15-24.842 et P 15-24.843 ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen commun de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre des décisions attaquées, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne MM. [A] et [Q] [R] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept. le president et rapporteur Le greffier de chambreMOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour MM. [A] et [Q] [R], demandeurs aux pourvois n°s N 15-24.842 et P 15-24.843. Il est fait grief à chacun des arrêts attaqués d&apos;avoir limité la réparation due aux exposants à la somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice d&apos;anxiété et ainsi débouté les exposants de leur demande d&apos;indemnisation du préjudice résultant de la violation par la société Marcel Paron de son obligation de sécurité de résultat ; Aux motifs que les établissements Marcel Paron ont été classés, par arrêté du 25 mars 2003 pour la période 1962-1992, parmi les établissements susceptibles d&apos;ouvrir droit à la cessation anticipée d&apos;activité des salariés de l&apos;amiante, établissements mentionnés à l&apos;article 41 de la loi du 23 décembre 1998, figurant sur la liste établie par l&apos;arrêté du 7 juillet 2000 ; que cet arrêté précise dans son annexe I la liste des métiers susceptibles d&apos;ouvrir droit, au profit de ceux les ayant exercés, à l&apos;allocation de cessation anticipée d&apos;activité ; que le poste occupé par [chacun des salariés exposants] est l&apos;un de ceux visés sur cette liste des métiers ; que le salarié a donc été exposé à l&apos;amiante ; que le CGEA-AGS ne produit, pour sa part, aucune pièce au débat de nature à démontrer que les employeurs ont pris toutes les mesures nécessaires pendant l&apos;ensemble de la période concernée par le classement ; qu&apos;il n&apos;est pas non plus établi l&apos;existence d&apos;une cause étrangère nos imputables aux employeurs, ni aucun élément de nature à les exonérer de leurs responsabilités ; qu&apos;il en résulte que les établissements Marcel Paron n&apos;ont pas exécuté le contrat de bonne foi et ont ainsi manqué à leur obligation de sécurité de résultat en permettant aux salariés d&apos;être exposé à l&apos;inhalation de fibres d&apos;amiante ; que les préjudices patrimoniaux résultant de ces manquements sont pris en compte par des mécanismes d&apos;indemnisation spécifique ; que le préjudice extra-patrimonial causé nécessairement salarié du fait de ces manquements comprend l&apos;ensemble des troubles psychologiques résultant de la connaissance par celui-ci du risque de déclaration à tout moment d&apos;une maladie liée à l&apos;amiante et correspond au préjudice spécifique d&apos;anxiété ; qu&apos;or, le préjudice résultant de la perte d&apos;une chance d&apos;échapper aux risques, notamment en exerçant un droit de retrait, correspond à la possibilité de ne pas subir ces troubles psychologiques et s&apos;analyse (d&apos;ores et déjà) en l&apos;une des formes du préjudice d&apos;a