Chambre sociale, 25 janvier 2017 — 15-24.849
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10148 F Pourvois n°V 15-24.849 W 15-24.850 X 15-24.851JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n° V 15-24.849, W 15-24.850 et X 15-24.851 formés respectivement par : 1°/ M. [R] [W], domicilié [Adresse 1], 2°/ M. [B] [A], domicilié [Adresse 2], 3°/ M. [N] [Z], domicilié [Adresse 3], contre trois arrêts rendus le 3 juillet 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre B), dans les litiges les opposant à : 1°/ l'AGS-CGEA de Marseille - Unédic AGS - Délégation régionale Sud-Est, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ la société [V], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5], représentée par M. [V] en qualité de mandataire ad hoc de la société Les Ateliers de la Méditerranée, défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président et rapporteur, Mme Vallée, M. Schamber, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de MM. [W], [A] et [Z] ; Sur le rapport de M. Frouin, président, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° V 15-24.849, W 15-24.850 et X 15-24.851 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen commun de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne MM. [W], [A] et [Z] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen commun aux pourvois n° V 15-24.849, W 15-24.850 et X 15-24.851 produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, respectivement pour M. [W], M. [A] et M. [Z] Il est fait grief à chacun des arrêts attaqués d'avoir débouté les salariés de leur demande nouvelle au titre de la réparation du préjudice qui résulterait de la seule violation par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat et d'exécution de bonne foi du contrat ; Aux motifs que [chacun des salariés exposants] a été exposé à l'amiante ; que le CGEA-AGS ne produit aucune pièce aux débats pour démontrer que la société des Ateliers de la Méditerranée a pris toutes les mesures nécessaires sur le site pendant l'ensemble de la période contractuelle, notamment celles prévues par le décret du 17 aux 1977 (prélèvements atmosphériques périodiques, port des équipements individuels de protection, vérification des installations et appareils de protection collective, information individuelle du salarié, absence de contre-indication et surveillance médicale) ; qu'il établit donc pas l'existence d'une cause étrangère à l'employeur de nature à l'exonérer de sa responsabilité ; qu'il en résulte que la société des Ateliers de la Méditerranée n'a pas exécuté le contrat de bonne foi et a ainsi manqué à son obligation de sécurité de résultat en permettant aux salariés d'être exposés à l'inhalation de fibres d'amiante ; que les préjudices patrimoniaux résultant de ce manquement sont pris en compte par des mécanismes d'indemnisation spécifique ; que le préjudice extra patrimonial nécessairement causé au salarié du fait de ce manquement comprend l'ensemble des troubles psychologiques résultant de la connaissance par celui-ci du risque de déclarations à tout moment d'une maladie liée à l'amiante et correspond au préjudice spécifique d'anxiété ; qu'or, le préjudice résultant de la perte d'une chance d'échapper aux risques, notamment en exerçant un droit de retrait, correspond à la possibilité de ne pas subir ces troubles psychologiques et s'analyse d'ores et déjà en l'une des formes du préjudice d'anxiété ; qu'en conséquence, [chacun des salariés exposant], qui ne justifient pas d'un préjudice distinct des préjudices d'anxiété, sera débouté de sa demande en réparation du préjudice qui résulterait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat et l'exécution de bonne foi du contrat de travail ; Alors que le préjudice nécessairement causé au salarié p