Chambre sociale, 25 janvier 2017 — 15-21.975

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10152 F Pourvoi n° W 15-21.975 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Papeteries de Clairefontaine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 22 mai 2015 par la cour d&apos;appel de Nancy (chambre sociale 2), dans le litige l&apos;opposant à M. [H] [I], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président et rapporteur, Mme Vallée, M. Schamber, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de la société Papeteries de Clairefontaine, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [I] ; Sur le rapport de M. Frouin, président, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Papeteries de Clairefontaine aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, condamne la société Papeteries de Clairefontaine à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept. le president et rapporteur Le greffier de chambreMOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Papeteries de Clairefontaine. Le moyen de cassation fait grief à l&apos;arrêt infirmatif attaqué d&apos;avoir déclaré le licenciement de M. [I] dénué de cause réelle et sérieuse et d&apos;avoir condamné la société Papeteries de Clairefontaine à lui payer les sommes de 3 166 euros à titre d&apos;indemnité de licenciement, 20 724 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 6 908 euros d&apos;indemnité de préavis et de 690,80 euros pour les congés payés y afférents, Aux motifs qu&apos;il résulte des articles L 1234-1 et L 1234-9 du Code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n&apos;a droit ni à un préavis, ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d&apos;un fait ou d&apos;un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d&apos;une importance telle qu&apos;elle rend impossible le maintien du salarié dans l&apos;entreprise même pendant la durée du préavis ; que l&apos;employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; que l&apos;employeur soutient que M. [H] [I] a quitté l&apos;entreprise sans respecter le règlement intérieur qui prévoyait qu&apos;en cas de problème de santé, les salariés devaient consulter une infirmière et en cas de problème plus grave être remis à un membre de leur famille, de sorte que le départ sans autorisation de l&apos;intéressé s&apos;analysait comme un abandon de poste ; que M. [H] [I] oppose le fait que l&apos;infirmière était en vacances à cette période, ce qui réduirait à néant la version adverse ; qu&apos;il résulte d&apos;une attestation précise et circonstanciée de M. [V], responsable hiérarchique de M. [H] [I] que le 1er août 2012, celui-ci lui a dit ne pas être bien et partir consulter un médecin, à la suite de quoi le premier lui a demandé de le suivre pour discuter de la fermeture du foyer de la chaudière sur laquelle M. [H] [I] travaillait ; que devant l&apos;état apparemment peu lucide de l&apos;intéressé M. [V] lui a interdit de quitter son poste sans consultation préalable d&apos;une infirmière qu&apos;il a voulu appeler ; et qu&apos;au moment où M. [V] prenait son téléphone, M. [H] [I] a quitté son poste et l&apos;usine avec son véhicule ; qu&apos;une seconde attestation émanant de M. [E] certifie que le jour considéré, M. [H] [I] est sorti de l&apos;usine ; que l&apos;attestation précitée relatant les circonstances du départ du salarié, n&apos;indique pas que l&apos;infirmière ait répondu au téléphone, l&apos;employeur admettant d&apos;ailleurs que celle-ci était en vacances, même si M. [V] l&apos;ignorait ; que ceci ne remet pas en cause la relation des faits de ce témoin ; que par certificat médical du 27 septembre