Chambre sociale, 25 janvier 2017 — 15-21.975
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10152 F Pourvoi n° W 15-21.975 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Papeteries de Clairefontaine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 22 mai 2015 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale 2), dans le litige l'opposant à M. [H] [I], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président et rapporteur, Mme Vallée, M. Schamber, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de la société Papeteries de Clairefontaine, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [I] ; Sur le rapport de M. Frouin, président, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Papeteries de Clairefontaine aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Papeteries de Clairefontaine à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept. le president et rapporteur Le greffier de chambreMOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Papeteries de Clairefontaine. Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré le licenciement de M. [I] dénué de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Papeteries de Clairefontaine à lui payer les sommes de 3 166 euros à titre d'indemnité de licenciement, 20 724 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 6 908 euros d'indemnité de préavis et de 690,80 euros pour les congés payés y afférents, Aux motifs qu'il résulte des articles L 1234-1 et L 1234-9 du Code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis, ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; que l'employeur soutient que M. [H] [I] a quitté l'entreprise sans respecter le règlement intérieur qui prévoyait qu'en cas de problème de santé, les salariés devaient consulter une infirmière et en cas de problème plus grave être remis à un membre de leur famille, de sorte que le départ sans autorisation de l'intéressé s'analysait comme un abandon de poste ; que M. [H] [I] oppose le fait que l'infirmière était en vacances à cette période, ce qui réduirait à néant la version adverse ; qu'il résulte d'une attestation précise et circonstanciée de M. [V], responsable hiérarchique de M. [H] [I] que le 1er août 2012, celui-ci lui a dit ne pas être bien et partir consulter un médecin, à la suite de quoi le premier lui a demandé de le suivre pour discuter de la fermeture du foyer de la chaudière sur laquelle M. [H] [I] travaillait ; que devant l'état apparemment peu lucide de l'intéressé M. [V] lui a interdit de quitter son poste sans consultation préalable d'une infirmière qu'il a voulu appeler ; et qu'au moment où M. [V] prenait son téléphone, M. [H] [I] a quitté son poste et l'usine avec son véhicule ; qu'une seconde attestation émanant de M. [E] certifie que le jour considéré, M. [H] [I] est sorti de l'usine ; que l'attestation précitée relatant les circonstances du départ du salarié, n'indique pas que l'infirmière ait répondu au téléphone, l'employeur admettant d'ailleurs que celle-ci était en vacances, même si M. [V] l'ignorait ; que ceci ne remet pas en cause la relation des faits de ce témoin ; que par certificat médical du 27 septembre