Chambre sociale, 25 janvier 2017 — 15-22.580

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10155 F Pourvoi n° D 15-22.580 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Action Formation, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ M. [I] [J], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Action formation, 3°/ M. [R] [Z], domicilié [Adresse 3], pris en qualité d&apos;administrateur judiciaire de la société Action formation, contre le jugement rendu le 29 mai 2015 par le conseil de prud&apos;hommes de Brest (section activités diverses), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [A] [W], domicilié [Adresse 4], 2°/ à l&apos;AGS Ile-de-France Est, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 14 décembre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Action Formation, de MM. [J] et [Z], ès qualités, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. [W] ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Action Formation aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, condamne la société Action Formation à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Action Formation, MM. [J] et [Z]. Il est fait grief au jugement attaqué d&apos;avoir condamné la société Action Formation à payer à M. [A] [O] [H] [W] les sommes de 220,18 € à titre de rappel de salaires sur décompte d&apos;heures supplémentaires pour l&apos;année 2012, outre 22,01 € au titre des congés payés y afférents, 1 640,20 € à titre de rappel de salaires sur décompte d&apos;heures supplémentaires pour l&apos;année 2013, outre 164,02 € au titre des congés payés s&apos;y rapportant, et d&apos;avoir dit et jugé qu&apos;à défaut de liquidités dans l&apos;entreprise, les sommes sus énoncées devraient être portées en compte et figurer à l&apos;état des créances du redressement judiciaire de la société Action Formation par Me [I] [J], ès-qualité de mandataire judiciaire, et par Me [W] [Z], ès-qualité d&apos;administrateur judiciaire et débouté la société de ses demandes reconventionnelles, AUX MOTIFS QUE l&apos;article 10.3.2 de la convention collective des organismes de formation dispose que les formateurs de catégories D et E ne peuvent pas dépasser sur une année un rapport de temps de travail entre l&apos;activité formation et l&apos;activité recherche de 72% et 28% ; Attendu qu&apos;il existe un accord sur l&apos;aménagement et la réduction du temps de travail et qu&apos;il dispose article II-2 : &quot; les heures supplémentaires sont définies comme des heures effectuées en dépassement de l&apos;horaire de référence, sur demande de la hiérarchie, ou validées postérieurement par le responsable hiérarchique au-delà de la durée conventionnelle du travail&quot; ; Attendu que la référence du temps de travail dans le contrat est sur la base de 35 heures par semaine ; Attendu qu&apos;il est fait état d&apos;un nombre d&apos;heures de formations effectuées à la semaine, d&apos;heures en activité recherche et des heures de récupération établies par les pièces fournies ; Le Conseil retient pour le calcul de la base des heures supplémentaires, le respect de l&apos;accord d&apos;aménagement et de réduction du temps de travail, dont la référence est faite à la durée conventionnelle, la plus favorable étant la référence à 35 heures de travail à la semaine prévue dans le contrat de travail. En parallèle, il sera appliqué la règle de répartition entre actions de formation et préparations recherche : 72% et 28% ; Dès lors, on considère l&apos;ensemble des heure