Chambre sociale, 25 janvier 2017 — 15-22.580

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10155 F Pourvoi n° D 15-22.580 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Action Formation, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ M. [I] [J], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Action formation, 3°/ M. [R] [Z], domicilié [Adresse 3], pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Action formation, contre le jugement rendu le 29 mai 2015 par le conseil de prud'hommes de Brest (section activités diverses), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [A] [W], domicilié [Adresse 4], 2°/ à l'AGS Ile-de-France Est, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Action Formation, de MM. [J] et [Z], ès qualités, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. [W] ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Action Formation aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Action Formation à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Action Formation, MM. [J] et [Z]. Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la société Action Formation à payer à M. [A] [O] [H] [W] les sommes de 220,18 € à titre de rappel de salaires sur décompte d'heures supplémentaires pour l'année 2012, outre 22,01 € au titre des congés payés y afférents, 1 640,20 € à titre de rappel de salaires sur décompte d'heures supplémentaires pour l'année 2013, outre 164,02 € au titre des congés payés s'y rapportant, et d'avoir dit et jugé qu'à défaut de liquidités dans l'entreprise, les sommes sus énoncées devraient être portées en compte et figurer à l'état des créances du redressement judiciaire de la société Action Formation par Me [I] [J], ès-qualité de mandataire judiciaire, et par Me [W] [Z], ès-qualité d'administrateur judiciaire et débouté la société de ses demandes reconventionnelles, AUX MOTIFS QUE l'article 10.3.2 de la convention collective des organismes de formation dispose que les formateurs de catégories D et E ne peuvent pas dépasser sur une année un rapport de temps de travail entre l'activité formation et l'activité recherche de 72% et 28% ; Attendu qu'il existe un accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail et qu'il dispose article II-2 : " les heures supplémentaires sont définies comme des heures effectuées en dépassement de l'horaire de référence, sur demande de la hiérarchie, ou validées postérieurement par le responsable hiérarchique au-delà de la durée conventionnelle du travail" ; Attendu que la référence du temps de travail dans le contrat est sur la base de 35 heures par semaine ; Attendu qu'il est fait état d'un nombre d'heures de formations effectuées à la semaine, d'heures en activité recherche et des heures de récupération établies par les pièces fournies ; Le Conseil retient pour le calcul de la base des heures supplémentaires, le respect de l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail, dont la référence est faite à la durée conventionnelle, la plus favorable étant la référence à 35 heures de travail à la semaine prévue dans le contrat de travail. En parallèle, il sera appliqué la règle de répartition entre actions de formation et préparations recherche : 72% et 28% ; Dès lors, on considère l'ensemble des heure