Chambre sociale, 25 janvier 2017 — 15-28.665
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10156 F Pourvoi n° T 15-28.665 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [F] [T], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2015 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Décathlon, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [T], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Décathlon ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. [T] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. [T] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et au titre de l'amplitude de travail ; AUX MOTIFS QUE Sur les heures supplémentaires : aux termes de l'article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des horaires de travail effectuées n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que M. [T] allègue avoir été présent au magasin cinq jours sur sept de 9h à 20h, bénéficiant d'une heure de pause maximum ; qu'il ajoute dans son calcul les « permanences », une fois par semaine, emportant l'accomplissement d'heures avant l'ouverture du magasin et après la fermeture ; qu'il estime avoir réalisé au minimum 51 heures par semaine, soit 16 heures supplémentaires par semaine sur la totalité de la relation contractuelle ; que le calcul qu'il opère se fonde ainsi sur un même nombre d'heures supplémentaires réalisées de manière systématique chaque semaine ; qu'il ne produit aucun décompte précis de ses heures de travail et n'apporte pas d'élément suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que dans ces conditions sa demande au titre des heures supplémentaires n'est pas suffisamment étayée et sera rejetée ; Sur la demande au titre du préjudice lié à l'amplitude de travail : M. [T] sollicite des dommages-intérêts en raison du non-respect par son employeur : - de l'engagement pris des 217 jours travaillés et 30 demi-journées de travail - des 10 heures de travail maximales par jour – des 11 heures de repos consécutifs ; que l'employeur produit au débat le planning des horaires de travail de M. [T], faisant état du respect des temps de travail et de repos ; que si M. [T] conteste la fiabilité et la véracité des plannings produits, il n'apporte pas d'élément probant à l'appui de sa demande, et comme indiqué supra, ne produit aucun décompte suffisamment détaillé des heures qu'il a pu effectivement réaliser ; que par ai