Chambre sociale, 25 janvier 2017 — 15-28.665

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10156 F Pourvoi n° T 15-28.665 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [F] [T], domicilié [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 16 octobre 2015 par la cour d&apos;appel de Toulouse (4e chambre section 2, chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant à la société Décathlon, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 14 décembre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [T], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Décathlon ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. [T] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l&apos;arrêt infirmatif attaqué D&apos;AVOIR débouté M. [T] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et au titre de l&apos;amplitude de travail ; AUX MOTIFS QUE Sur les heures supplémentaires : aux termes de l&apos;article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l&apos;existence ou au nombre d&apos;heures de travail effectuées, l&apos;employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l&apos;appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d&apos;instruction qu&apos;il estime utiles ; que si la preuve des horaires de travail effectuées n&apos;incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l&apos;employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que M. [T] allègue avoir été présent au magasin cinq jours sur sept de 9h à 20h, bénéficiant d&apos;une heure de pause maximum ; qu&apos;il ajoute dans son calcul les « permanences », une fois par semaine, emportant l&apos;accomplissement d&apos;heures avant l&apos;ouverture du magasin et après la fermeture ; qu&apos;il estime avoir réalisé au minimum 51 heures par semaine, soit 16 heures supplémentaires par semaine sur la totalité de la relation contractuelle ; que le calcul qu&apos;il opère se fonde ainsi sur un même nombre d&apos;heures supplémentaires réalisées de manière systématique chaque semaine ; qu&apos;il ne produit aucun décompte précis de ses heures de travail et n&apos;apporte pas d&apos;élément suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l&apos;employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que dans ces conditions sa demande au titre des heures supplémentaires n&apos;est pas suffisamment étayée et sera rejetée ; Sur la demande au titre du préjudice lié à l&apos;amplitude de travail : M. [T] sollicite des dommages-intérêts en raison du non-respect par son employeur : - de l&apos;engagement pris des 217 jours travaillés et 30 demi-journées de travail - des 10 heures de travail maximales par jour – des 11 heures de repos consécutifs ; que l&apos;employeur produit au débat le planning des horaires de travail de M. [T], faisant état du respect des temps de travail et de repos ; que si M. [T] conteste la fiabilité et la véracité des plannings produits, il n&apos;apporte pas d&apos;élément probant à l&apos;appui de sa demande, et comme indiqué supra, ne produit aucun décompte suffisamment détaillé des heures qu&apos;il a pu effectivement réaliser ; que par ai