Chambre sociale, 25 janvier 2017 — 15-27.585

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10157 F Pourvoi n° U 15-27.585 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [X] [Q], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Kada, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [Q], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Kada ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Q] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [Q]. PREMIER MOYEN DE CASSATION : Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR limité à 15.596,12 € et à 1.559,61 € les sommes allouées à M. [Q] à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ainsi qu'à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur heures supplémentaires. AUX MOTIFS QU'en l'espèce, les salariés de la SNC Kada ne travaillaient pas selon un même horaire de travail collectif puisque les parties s'accordent sur le fait que le décompte des heures de travail au sein de l'entreprise s'effectuait par la tenue de cahiers, dans lesquels les salariés notaient leurs heures de travail, l'employeur indiquant à cet égard dans ses écritures (page 10) que « ces cahiers étaient établis à la demande de la SNC Kada, afin que soit opéré chaque mois un contrôle des heures effectivement réalisées et des heures non payées ou indûment payées » ; que M. [X] [Q] produit deux cahiers au format 17x22, dans lesquels sont notés de façon manuscrite et sur cinq colonnes, les dates, horaires de début, de fin de journée, durée totale de travail journalier et durée totale de travail hebdomadaire, sur la période allant du 1"' juin 2004 au 31 mars 2010 ; qu'il produit également des tableaux dactylographiés sur lesquels sont rotes, pour chaque mois et à l'intérieur de chaque mois, pour chaque semaine civile, le nombre d'heures travaillées telles que notées sur les cahiers d'horaires, en faisant apparaître de façon distincte les heures supplémentaires indemnisables aux taux de 10, 25 et 50 % selon la tranche de dépassement de la durée légale du travail dans laquelle elles se situent ; qu'il produit enfin des tableaux détaillant, pour chaque mois considéré, le calcul des heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés afférents, dont il revendique le paiement ; que s les bulletins de salaire versés aux débats font systématiquement mention d'heures supplémentaires en sus des 151,67 heures de base, la comparaison des dits bulletins avec les pièces susvisées fait apparaître de très fortes discordances entre les heures notées par le salarié et les heures effectivement rémunérées ; que M. [Q] produit en outre plusieurs attestations émanant d'une part, d'anciens salariés de l'établissement (M. [Q] [C], M. [D] [G]), d'autre part de clients et de commerçants voisins (Mme [V] [D], MM. [C] [Y], [G] [L], [S] [Z], [B] [I], [E] [F]) ainsi qu'une attestation de sa mère, Mme [W] [R], qui, à l'exception des témoignages [D], [L], [I] et [R], très laconiques, confirment un temps de présence important sur le lieu du travail, MM. [C] et [Z] évoquant des journées de 10 heures minimum et M. [F] évoquant pour sa part le fait d'avoir été témoin à deux reprises d'une proposition de l'employeur de payer des heures supplémentaires sous forme d