Troisième chambre civile, 26 janvier 2017 — 15-27.300

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 136 F-D Pourvoi n° J 15-27.300 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Areas dommages, société d'assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Z] [I], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Galerie de l'objet, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Areas dommages, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [I], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 septembre 2015), que M. [I] a mis à la disposition de la société Galerie de l'objet, à titre gratuit, un local situé dans un immeuble lui appartenant ; qu'un incendie, dont la cause est demeurée indéterminée, a détruit l'immeuble dans son intégralité ; que M. [I] a assigné la société Galerie de l'objet et son assureur, la société Areas dommages, en indemnisation de son préjudice ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que, bien que les causes de l'incendie demeurent inconnues, il n'est pas contesté que celui-ci s'est déclaré dans les locaux occupés par la société Galerie de l'objet, que bien que M. [I] y ait entreposé certains biens personnels, il n'est pas établi que celui-ci disposait d'un libre accès à la galerie donnée en prêt et que la société Galerie de l'objet, ne rapportant ni la preuve de l'absence de toute faute de sa part, ni celle de l'existence d'un cas fortuit ou de force majeure, doit être déclarée responsable des dommages causés par l'incendie aux biens tant mobiliers qu'immobiliers de M. [I] ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Areas dommages qui soutenait que l'usage commun du local prêté était établi par la clause de la convention de jouissance précaire prévoyant que le bailleur pourrait accéder au local prêté en toute liberté aux heures normales de bureau, qu'il résultait de la consultation du site internet que M. [I] et Mme [S] avaient créé tous les deux la boutique située dans l'immeuble, que M. [I] était lui-même monté dans la salle d'exposition à 11 h 05 immédiatement avant l'incendie et que le fait qu'il ait cassé une porte avec un extincteur ne signifiait pas qu'il n'avait pas d'accès, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne M. [I] et la société Galerie de l'objet aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [I] et condamne M. [I] et la société Galerie de l'objet à payer à la société Areas dommages une somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Areas dommages Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant condamné in solidum la société Galerie de l'objet et la société Areas à payer à monsieur [Z] [I] la somme de 316 781 euros et d'avoir condamné l