Troisième chambre civile, 26 janvier 2017 — 15-25.144
Texte intégral
CIV.3 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 140 F-D Pourvoi n° R 15-25.144 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [S] [K] [B], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 29 juin 2015 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic le Cabinet de gestion [X] [X] ([X]), exerçant sous l'enseigne Atrium gestion, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic la société Luc Dupuis, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de Mme [B], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 juin 2015), que Mme [B], propriétaire d'un lot dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, a installé dans une courette, partie commune de l'immeuble, des plantations, un point d'arrosage et un abri jardin ; que, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] (le syndicat) l'ayant sommée de déposer la construction édifiée et de débarrasser l'ensemble des plantes, Mme [B] l'a assigné en constatation de la prescription de toute action tendant à ces fins ; Attendu que Mme [B] fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action du syndicat ; Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé, sans dénaturation, que l'aménagement paysager traduisait une volonté de privatisation d'un espace commun par la présence d'un système de toiture en partie fixe, de très nombreuses plantations, de certains végétaux dont la dimension ne permettait pas qu'ils puissent être déplacés sans intervention extérieure et d'un robinet d'arrosage fixé sur le mur de la façade de l'immeuble, et retenu à bon droit que cet aménagement constituait un acte d'appropriation, la cour d'appel, par une décision motivée et abstraction faite d'un motif surabondant, en a exactement déduit que l'action tendant à obtenir le rétablissement de la cour commune dans son état d'origine était une action réelle se prescrivant par trente ans ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [B] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [B] et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour Mme [B] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré non prescrite l'action du syndicat des copropriétaires visant à mettre un terme à l'appropriation par Mademoiselle [B] de la partie commune constituée par la cour arrière de l'immeuble, débouté cette dernière de sa demande en annulation de la résolution n° 16 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] du 22 juillet 2011 et condamné Madame [B] à retirer et déposer toutes les plantations, végétaux, arbustes et arbres installés dans la Cour commune de l'immeuble et à démonter la structure en bois ancrée en façades des bâtiments A et B ainsi que le robinet d'eau extérieur et le tuyau d'arrosage en façade du bâtiment B, à gauche de la porte d'entrée du lot n° 17, ainsi que tout aménagement consécutif à l'occupation des parties communes et à effectuer la remise des lieux dans leur état initial en particulier procéder au nettoyage, rebouchage des trous sur les murs, la mise en peinture, et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard courant à l'expiration du délai de soixante jours à compter de la signification du présent arrêt jus