Troisième chambre civile, 26 janvier 2017 — 15-25.392
Texte intégral
CIV. 3 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 141 F-D Pourvoi n° K 15-25.392 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Nouvelle Demeure, dont le siège est [Adresse 1], contre le jugement rendu le 3 juin 2015 par la juridiction de proximité de Paris 5e, dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic, la société Century 21 Synergic, dont le siège est [Adresse 3], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Nouvelle Demeure, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Paris 5e, 3 juin 2015), rendu en dernier ressort, que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] (le syndicat) a assigné la société Nouvelle Demeure, son ancien syndic, en condamnation à lui payer une certaine somme au titre d'honoraires de démission indûment facturés ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la société Nouvelle Demeure fait grief au jugement d'accueillir cette demande ; Mais attendu qu'ayant constaté que la note en délibéré, que la société Nouvelle Demeure avait été autorisée à déposer, avait été transmise au-delà du délai fixé par le juge de proximité, la juridiction de proximité a pu l'écarter ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la société Nouvelle Demeure fait le même grief au jugement ; Mais attendu qu'ayant relevé que la facturation d'honoraires de démission correspondait à une facturation supplémentaire pour clôture de dossiers en fin de gestion et retenu, à bon droit, que la fin du mandat du syndic était comprise dans les frais de transmission du dossier au syndic prévus par l'arrêté du 19 mars 2010, la juridiction de proximité, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que la facturation d'honoraires de démission était injustifiée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nouvelle Demeure aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Nouvelle Demeure ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Nouvelle Demeure PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné la société Nouvelle Demeure à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] la somme de 1 794 euros indûment facturée au titre d'honoraires de démission, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 août 2013 ; Aux motifs que la défenderesse avait été autorisée à déposer ses écritures soutenues oralement à l'audience en délibéré dans un délai fixé à quinze jours ; que ces écritures avaient été présentées au greffe le 18 mai 2015 ; que le bulletin d'hospitalisation du 5 mai 2015, soit vingt jours après l'audience du 15 avril, ne justifiait pas le non-respect du délai de dépôt requis lors de l'audience du 15 avril 2015 ; que les écritures transmises tardivement devaient dès lors être écartées ; Alors que la société Nouvelle Demeure se prévalait aussi, dans sa note en délibéré, d'un bulletin d'hospitalisation avec des photos annexées démontrant que son gérant, M. [F], avait subi une intervention chirurgicale à la main droite le 24 avril 2015 qui l'empêchait d'écrire à cette date, soit dans le délai de quinze jours fixé lors de l'audience du 15 avril 2015 ; qu'à défaut d'avoir recherché si cette opération n'avait pas empêché M. [F] de respecter le délai imparti pour le dépôt de la note en délibéré, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles 442, 444 et 445 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSA