Chambre commerciale, 25 janvier 2017 — 15-16.060

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 480 du code de procédure civile.
  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 114 F-D Pourvois n° S 15-16.060 V 15-16.983 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° S 15-16.060 et V 15-16.983 formés par la société Foncière Atland, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre un arrêt rendu le 3 février 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [E] [K], 2°/ à Mme [F] [O], épouse [K], tous deux domiciliés [Adresse 2], 3°/ à M. [C] [K], domicilié [Adresse 3], 4°/ à M. [P] [K], domicilié [Adresse 4], 5°/ à la société Holding [K], société à responsabilité limitée, venant aux droits de la société Technique bois Aquitaine (TBA), dont le siège est [Adresse 5], 6°/ à la société Holding [K], société à responsabilité limitée, venant aux droits de la société [K] III, radiée, défendeurs à la cassation ; MM. [D], [C] et [P] [K], Mme [F] [O] épouse [K] et la société Holding [K], défendeurs aux pourvois principaux, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt, dans chacun des pourvois ; La demanderesse aux pourvois principaux invoque, à l'appui de ses recours, trois moyens de cassation identiques, à l'appui de chacun de ses pourvois ; Les demandeurs aux pourvois incidents invoquent, à l'appui de chacun de leur recours, trois moyens de cassation identiques annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Foncière Atland, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat des consorts [K] et de la société Holding [K], l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° S 15-16.060 et n° V 15-16.983, qui attaquent le même arrêt ; Statuant tant sur les pourvois principaux formés par la société Foncière Atland, que sur les pourvois incidents relevés par MM. [E], [C] et [P] [K], Mme [F] [O], épouse [K], et la société Holding [K] ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. [E], [C] et [P] [K], Mme [F] [O], épouse [K], (les consorts [K]) ainsi que la SCI [K] III et la société Technique bois Aquitaine(la société TBA), aux droits desquelles est venue la société Holding [K] (la société [K]) ont conclu avec la société Foncière Atland (la société Atland) un protocole de cession de plusieurs immeubles leur appartenant ; que la société Atland ayant renoncé à la cession, le protocole a été résolu à ses torts par un premier arrêt de la cour d'appel du 10 avril 2012 devenu irrévocable ; que l'expert, nommé par cette décision, ayant déposé son rapport, la cour d'appel a statué sur les préjudices des consorts et société [K] résultant de la résolution de la cession ; Sur les premiers moyens des pourvois principaux, rédigés en termes identiques, réunis : Attendu que la société Atland fait grief à l'arrêt de la condamner à payer aux consorts et société [K] la somme de 1 752 039 euros au titre des moins-values de cession et de rejeter ses demandes contraires, par lesquelles elle prétendait à l'imputation des bénéfices tirés de la conservation des biens sur la moins-value de cession finalement réalisée avec des tiers alors, selon le moyen, que le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; que la cour d'appel a constaté que, pendant toute la période pendant laquelle les consorts [K] étaient finalement demeurés propriétaires des biens qui devaient être cédés à la société Atland, ils avaient perçu des loyers constituant des revenus nets d'un montant total de 1 261 721 euros (656 623 euros de revenus nets global avant impôt pour les SCI [K] + 605 098 euros de loyers perçus par la société TBA ; qu'en imputant néanmoins ces bénéfices tirés de la conservation des biens litigieux sur la seule perte de gain qui aurait pu être retiré du placement du prix de cession à la société Atland, quand la réalisation de ces bénéfices, faute de cession à cette dernière société, devait également s'imputer sur la moins-value de cession ultérieure à des t