Chambre commerciale, 25 janvier 2017 — 15-19.399
Texte intégral
COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Irrecevabilité et rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 115 F-D Pourvoi n° W 15-19.399 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [Y] [J]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 2 avril 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [Y] [J], domiciliée [Adresse 1], contre deux arrêts n°s RG : 11/05305 et 12/02881 rendus le 11 décembre 2013 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [S] [P], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à [N] [Q], ayant été domicilié [Adresse 3], décédé, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [J], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [P], l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, en ce qu'il est formé contre [N] [Q], après avertissement délivré aux parties : Attendu que le recours en cassation constitue une instance nouvelle qui ne peut être introduite contre une personne n'existant plus ; Attendu que Mme [J] s'est pourvue en cassation le 2 juin 2015 contre un arrêt de la cour d'appel de Colmar du 11 décembre 2013 qui a rejeté sa demande de nullité d'un bail commercial consenti par [N] [Q] et l'a condamnée à lui payer des loyers et une indemnité d'occupation ; Attendu cependant qu'il est justifié par un acte de l'officier d'état civil d'[Localité 1] qu'[N] [Q] était décédé le [Date décès 1] 2013 ; D'où il suit que le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre [N] [Q] n'est pas recevable ; Sur le seul moyen du pourvoi dirigé contre Mme [P] : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar,11 décembre 2013, RG n° 11 05.305), que se prévalant de l'omission de mentions obligatoires dans l'acte de vente d'un fonds de commerce qui lui a été consenti par Mme [P], Mme [J] l'a assignée en annulation de la vente ; Attendu que Mme [J] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article L. 141-1 du code de commerce que, dans tout acte constatant une cession amiable de fonds de commerce, le vendeur est tenu, à peine de nullité de l'acte de vente, d'énoncer notamment le chiffre d'affaires qu'il a réalisé durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente, ainsi que les résultats d'exploitation réalisés pendant le même temps, si bien qu'en rejetant la demande d'annulation de la vente du fonds de commerce formée par Mme [J] après avoir constaté l'absence de la mention du résultat d'exploitation pour les six derniers mois précédant la vente, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard du texte précité, ensemble les articles 1109 et 1110 du code civil ; 2°/ qu'il résulte de l'article L. 141-1 du code de commerce que, au jour de la cession, le vendeur et l'acheteur doivent viser tous les livres de comptabilité qui ont été tenus par le vendeur durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente, ainsi qu'un document présentant les chiffres d'affaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier exercice et le mois précédant celui de la vente ; que ces livres doivent faire l'objet d'un inventaire signé par les parties et dont un exemplaire est remis à chacune d'elles, si bien qu'en rejetant la demande d'annulation de la vente du fonds de commerce formée par Mme [J] après avoir constaté que ces formalités n'avaient pas été accomplies, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard du texte précité, ensemble les articles 1109 et 1110 du code civil ; 3°/ qu''il résulte de l'article L. 141-2 du code de commerce que, au jour de la cession, le vendeur et l'acheteur doivent viser tous les livres de comptabilité qui ont été tenus par le vendeur durant les trois exercices comptables précédant