Chambre commerciale, 25 janvier 2017 — 15-20.824
Texte intégral
COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 116 F-D Pourvoi n° V 15-20.824 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [N] [Y], 2°/ Mme [R] [Y], tous deux domiciliés [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 30 avril 2015 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige les opposant : 1°/ à la Direction générale des finances publiques, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au directeur régional des finances publiques, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Bregeon, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bregeon, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. et Mme [Y], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du directeur général des finances publiques, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 avril 2015), que l'administration fiscale a notifié à M. et Mme [Y] une proposition de rectification de leur impôt de solidarité sur la fortune (ISF) des années 2005, 2006 et 2007, concernant la valeur de leurs actions dans la société anonyme Groupe Paredes (le Groupe Paredes), dont six conservées en pleine propriété et trois mille neuf cent quatorze mises à la disposition de la société en participation Paredes (la SEP) jusqu'en 2034, ainsi que des trois mille neuf cent quatorze parts de la SEP dont ils sont titulaires du fait de cette mise à disposition ; qu'après mise en recouvrement et rejet de leur réclamation amiable, M. et Mme [Y] ont saisi le tribunal de grande instance afin d'être déchargés de ce supplément d'imposition ; Sur le premier moyen : Attendu que M. et Mme [Y] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes alors, selon le moyen, que ceux-ci invoquaient dans leurs conclusions d'appel le bénéfice de l'exonération d'impôt de solidarité sur la fortune attachée à la qualification de biens professionnels ; qu'ils faisaient valoir que les actions de la société Groupe Paredes et les parts de la société en participation « SEP Participation Paredes » qu'ils détenaient devaient être qualifiées de biens professionnels au sens de l'article 885 O bis du code général des impôts dans sa version applicable en la cause, dès lors qu'au cours des années en litige, les époux [Y] exerçaient les fonctions de co-gérants de la société en participation, que M. [Y] exerçait les fonctions de président directeur général de la société Groupe Paredes et de ses filiales, son épouse exerçant les fonctions de directeur général de cette société et que le couple tirait la totalité de ses rémunérations professionnelles des fonctions qu'ils occupaient au sein des sociétés du groupe ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ressort des écritures d'appel de M. et Mme [Y] que leur réclamation amiable portait uniquement sur la valeur des titres litigieux ; que, dès lors, leurs conclusions, en ce qu'elles tendaient à exonérer ces titres de l'assiette de l'ISF à raison de leur caractère de biens professionnels, introduisaient une demande nouvelle, au sens de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales, en sorte qu'elles n'étaient pas susceptibles d'avoir une influence sur la solution du litige et que la cour d'appel n'avait pas à y répondre ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, réunis : Attendu que M. et Mme [Y] font le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque l'administration entend rectifier l'évaluation de biens ayant servi de base à la perception d'une imposition à raison du fait que la valeur déclarée par le contribuable lui paraît inférieure à la valeur vénale réelle des biens désignés dans la déclaration, il lui appartient de faire la preuve de cette sous-évaluation et, donc, de justifier du bien-fondé de ses propres évaluations ; que, par ailleurs, un contribuable qui n'est pas en situation d'imposition d'office et qui a répondu dans le délai légal qui lui était imparti à la proposition de rectification ne supporte pas l