Chambre commerciale, 25 janvier 2017 — 15-20.832

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 117 F-D Pourvois n°D 15-20.832 etE 15-20.833JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° D 15-20.832 et E 15-20.833 formés par : 1°/ M. [O] [N], domicilié [Adresse 1], 2°/ Mme [S] [N], épouse [A], domiciliée [Adresse 2], 3°/ Mme [N] [V] veuve [N], domiciliée [Adresse 3], 4°/ M. [P] [N], domicilié [Adresse 4], 5°/ Mme [L] [N], domiciliée [Adresse 5], 6°/ Mme [Y] [N], épouse [Y], domiciliée [Adresse 6], le premier contre l'arrêt rendu le 30 avril 2015 RG : n° 14/02403 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), le second contre l'arrêt rendu le 30 avril 2015 RG : n° 13/04979 par la même cour, dans le litige les opposant : 1°/ à la direction générale des finances publiques, dont le siège est [Adresse 7], 2°/ au directeur régional des finances publiques, domicilié [Adresse 8], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui du pourvoi n° D 15-20.832, quatre moyens de cassation et, à l'appui du pourvoi n° E 15-20.833, cinq moyens de cassation, annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Bregeon, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bregeon, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de Mmes [S] [N], [N] [V], [L] [N] et [Y] [N] et de MM. [O] [N] et [P] [R] [N], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du directeur général des finances publiques, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 15-20.832 et E 15-20.833 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Lyon, 30 avril 2015, RG n° 14/02403 et 13/04979) et les productions, que [F] et [I] [N] sont respectivement décédés le [Date décès 1] 2005 et le [Date décès 2] 2008, en laissant tous deux pour leur succéder Mme [S] [N] épouse [A], M. [O] [N] et [P] [N] ; que ce dernier est décédé le [Date décès 3] 2014 en laissant pour héritiers Mme [N] [V], M. [P] [R] [N] et Mmes [L] [N] et [Y] [N] épouse [Y] ; que les déclarations de succession de [F] et [I] [N] mentionnent des actions de la société anonyme Groupe Paredes (le Groupe Paredes) mises à disposition de la société en participation Paredes (la SEP) jusqu'en 2034 ainsi que des parts de la SEP du fait de cette mise à disposition ; qu'après notification, par l'administration fiscale, d'une proposition de rectification élevant la valeur déclarée de ces titres et rejet de leurs réclamations, leurs héritiers ont saisi le tribunal de grande instance afin d'être déchargés de l'imposition en résultant ; Sur le premier moyen et le troisième moyen, pris en sa troisième branche, réunis, du pourvoi n° E 15-20.833 : Attendu que Mmes [S] [N], [N] [V], [L] [N] et [Y] [N] et MM. [O] [N] et [P] [R] [N] (les consorts [N]) font grief à l'arrêt RG n° 13/04979 de rejeter leurs demandes alors, selon le moyen : 1°/ que l'obligation de motivation prévue à l'article 455 du code de procédure civile impose aux juges du fond de se déterminer d'après les circonstances particulières du litige dont ils sont saisis et non par emprunt intégral des motifs de décisions prononcées sur d'autres causes, fussent-elles connexes ; que la cour d'appel, qui était saisie en l'espèce d'un litige relatif à l'impôt sur les successions dû au titre de la succession de [F] [N], décédé le [Date décès 4] 2005, s'est bornée, dans l'arrêt attaqué (RG 13/04979), à recopier intégralement, tant l'exposé des faits que les motifs de son arrêt, rendu le même jour (RG 14/023403), au sujet d'un litige relatif à l'impôt sur les successions dû au titre de la succession de [I] [N], décédée le [Date décès 2] 2008 ; qu'eu égard aux différences factuelles et procédurales qui distinguaient ces deux litiges, la cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée d'après les circonstances particulières du litige dont elle était saisie, a violé le texte susvisé ; 2°/ qu'en se prononçant de la sorte, quand il lui appartenait de se déterminer d'après les circonstances particulières du litige dont elle était saisie et non par emprunt intégral des motifs d'une décision prononcée sur une autre cause, fût-elle connexe, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que le grief, qui tend à dénoncer une erreur matériel