Chambre commerciale, 25 janvier 2017 — 15-19.669

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 121 F-D Pourvois n° Q 15-19.669 et D 15-20.786JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° Q 15-19.669 formé par : 1°/ la société Blocfer, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Prévost industries, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre un arrêt rendu le 16 avril 2015 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige les opposant à la société Polytech, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° D 15-20.786 formé par la société Polytech, contre le même arrêt dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Blocfer, 2°/ à la société Prévost industries, défenderesses à la cassation ; Les demanderesses au pourvoi n° Q 15-19.669 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° D 15-20.786 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Sémériva, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sémériva, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Polytech, de la SCP Boullez, avocat des sociétés Blocfer et Prévost industries, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° Q 15-19.669 et n° D 15-20.786, qui attaquent le même arrêt ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 16 avril 2015), que la société Blocfer et la société Prévost industries, son actionnaire unique, ont agi en concurrence déloyale à l'encontre de la société Polytech, dont les associés fondateurs, alors salariés de la société Blocfer, l'ont quittée par la suite et ont rejoint cette entreprise concurrente, qui a embauché d'autres anciens salariés de la société Blocfer ; que la société Polytech a formé une demande reconventionnelle à raison d'un préjudice d'image et d'un préjudice moral causé par dénigrement ; Sur le moyen unique du pourvoi n° D 15-20.786 : Attendu que la société Polytech fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen : 1°/ que le juge d'appel doit inviter les parties à conclure au fond sur les points qu'il entend évoquer ; qu'en évoquant l'évaluation des préjudices subis par la société Polytech du fait du dénigrement dont elle avait été victime de la part des sociétés Blocfer et Prévost industries, après le dépôt du rapport d'expertise ordonné par le premier juge qui s'était borné à reconnaître l'existence de ces préjudices sans les évaluer, en déboutant la société Polytech de sa demande reconventionnelle au titre d'un préjudice d'image et d'un préjudice moral en relevant que cette demande n'était pas chiffrée et en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise que la société Polytech n'avait pas discutées, la cour d'appel, qui n'a pas invité la société Polytech à conclure sur l'indemnisation de ses préjudices avant d'évoquer cet élément du litige, a violé les articles 16 et 568 du code de procédure civile ; 2°/ qu'un acte de concurrence déloyale cause nécessairement à sa victime un préjudice, fût-il seulement moral ; que le juge qui constate l'existence d'un préjudice ne peut débouter la victime de sa demande d'indemnisation au motif qu'elle ne serait pas chiffrée sans l'inviter à s'en expliquer et à y remédier ; qu'en déboutant la société Polytech de sa demande d'indemnisation des préjudices qu'elle avait subis du fait des actes de dénigrement dont elle avait été victime, au motif que cette demande n'était pas chiffrée, alors que la société Polytech avait conclu sur ce point en première instance et qu'une expertise avait été ordonnée sur cette question, sans inviter la société Polytech à s'en expliquer et y remédier, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°/ qu'une société victime de dénigrement peut subir un préjudice moral ou d'image quand bien même elle n'aurait pas encore d'activité économique ; qu'en retenant, pour exclure tout