Chambre commerciale, 25 janvier 2017 — 15-17.850
Texte intégral
COMM. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 125 F-D Pourvoi n° N 15-17.850 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [C] [W], agissant en qualité d'ancien liquidateur de la société Techni passion international, domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 février 2015 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [J] [C], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [W] [C], domicilié [Adresse 3], 3°/ à la société Techni Passion International, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de son mandataire ad hoc M. [G] [L], domicilié en cette qualité [Adresse 5], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Contamine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Contamine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. [W], de la SCP Delaporte et Briard, avocat de MM. [J] et [W] [C], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 10 février 2015), que MM. [J] et [W] [C] (les consorts [C]) et M. [W] étaient actionnaires de la société anonyme Techni passion international (la société TPI) dont l'assemblée générale du 15 juillet 1992 a décidé la dissolution anticipée, M. [W] étant nommé liquidateur ; que l'assemblée générale qui s'est tenue le 31 décembre 1997 a clôturé la liquidation et donné quitus au liquidateur ; que le 7 septembre 2000, M. [L] a été désigné mandataire ad hoc de la société TPI ; que soutenant que M. [W] avait, en sa qualité de liquidateur, commis des fautes engageant sa responsabilité, les consorts [C] ont demandé sa condamnation à payer des dommages-intérêts à la société TPI ; Attendu que M. [W] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société TPI, représentée par M. [L], ès qualités, la somme totale de 56 329,76 euros alors, selon le moyen, que le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions ; que seul est sujet à réparation le préjudice direct, actuel et certain ; qu'il appartient aux juges du fond de constater le préjudice qu'ils entendent réparer ; qu'en l'espèce, M. [W] faisait valoir qu'ainsi que l'expert l'avait relevé, « la société a bénéficié de recettes qu'elle n'aurait jamais dû avoir » et qu'en conséquence l' « utilisation de la comptabilité de la société en liquidation [par M. [W]] ne lui a causé aucun préjudice », les recettes ainsi encaissées par la société TPI, qui correspondaient à des prestations personnellement effectuées par M. [W], étant d'un montant équivalent aux salaires nets et aux charges sociales acquittées par la société TPI à son profit ; qu'en retenant que M. [W] avait engagé sa responsabilité en qualité de liquidateur et en le condamnant à payer en réparation à la société TPI une indemnité s'élevant à la somme de 59 329,76 euros, correspondant notamment aux salaires et charges sociales versés par la société TPI à son profit, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société TPI n'avait pas, comme l'avait relevé le rapport d'expertise, encaissé des recettes dont elle n'aurait pas dû bénéficier et si l'encaissement de ces recettes ne privait pas, en tout ou partie, les agissements reprochés à M. [W] de conséquences dommageables pour la société TPI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 237-12 du code de commerce et du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ; Mais attendu qu'ayant retenu que n'était fournie aucune précision sur les montants concernés par l'activité libérale dont se prévalait M. [W], ni aucun justificatif tels que contrats, commandes, factures d'honoraires, documents fiscaux, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette s