Chambre commerciale, 25 janvier 2017 — 15-21.168
Texte intégral
COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 129 F-D Pourvoi n° U 15-21.168 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [K] [H], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 5 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7), dans le litige l'opposant : 1°/ au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, domicilié [Adresse 2], 2°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [H], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du directeur général des finances publiques, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mai 2015, n° 12/21667), que [P] [H] est décédé le [Date décès 1] 2001 et que la déclaration de succession, déposée par sa fille [K] (Mme [H]), comportait notamment cinq cents parts de la société Olinda ; que, le 20 décembre 2004, l'administration fiscale a notifié à Mme [H] une proposition de rectification des droits de succession en invoquant une sous-estimation de la valeur de ces parts ; qu'après mise en recouvrement des droits correspondants et rejet de sa réclamation amiable, Mme [H] a saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir l'annulation de la procédure de recouvrement et le dégrèvement du surplus d'imposition ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme [H] fait grief à l'arrêt de confirmer la décision de rejet alors, selon le moyen : 1°/ qu'en matière de droits d'enregistrement, si l'administration fiscale peut rectifier le prix ou l'évaluation d'un bien ayant servi de base à la perception d'une imposition lorsque ce prix ou cette évaluation paraît inférieur à la valeur vénale réelle du bien concerné, elle est tenue d'apporter la preuve de l'insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations ; que la proposition de rectification adressée par l'administration fiscale au contribuable doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ; que ne répond pas à cette exigence la proposition de rectification qui, s'agissant de la détermination de la valeur du bien, fait le choix d'un taux de référence par seul renvoi à une documentation privée, dès lors que le contribuable n'est pas mis à même de comprendre la raison du choix de ce taux et de le contester utilement ; qu'au cas d'espèce, en estimant au contraire que l'administration avait correctement motivé la proposition de rectification adressée à Mme [H], en ce que celle-ci avait retenu, pour l'évaluation des parts sociales de la société Olinda, une valeur déterminée à partir du chiffre d'affaires réalisé par le fonds de commerce d'hôtel exploité par la société affecté d'un coefficient de 2,5, lequel correspondait à la fourchette donnée par un ouvrage des éditions Francis Lefebvre pour l'année 2001, qui allait de 0,8 à 3,5, motif pris de ce que le contribuable pouvait en conséquence se reporter à l'ouvrage précité, quand le renvoi à une telle documentation ne valait pas motivation en ce qu'il ne permettait pas de comprendre le choix de ce taux, ni donc de le discuter utilement, la cour d'appel a violé les articles L. 17 et L. 57 du livre des procédures fiscales, ensemble les articles 666, 758 et 777 du code général des impôts ; 2°/ que le choix par l'administration fiscale, dans sa proposition de rectification, d'un coefficient permettant la détermination de la valeur du bien au sujet duquel l'imposition est due doit être motivé ; qu'au cas d'espèce, en tant que la proposition de rectification adressée à Mme [H] retenait un coefficient de 2,5 à appliquer au chiffre d'affaires du fonds de commerce d'hôtel exploité par la société Olinda, dont la valeur des parts sociales était l'assiette de l'imposition, en se bornant à indiquer que ce coefficient correspondait à la fourchette prévue par un ouvrage privé édité par les éditions F