Chambre commerciale, 25 janvier 2017 — 15-21.185
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10024 F Pourvoi n° N 15-21.185 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société [7], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 23 avril 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [6], dont le siège est [Adresse 2] (Tunisie), 2°/ à M. [G] [O], domicilié [Adresse 1]), défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Beaudonnet, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Bertrand, avocat de la société [7], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société [6] et de M. [O] ; Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [7] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société [6] et à M. [O] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour la société [7] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la cour d'appel incompétente pour statuer sur l'irrecevabilité invoquée par la société [5] de l'appel provoqué interjeté par M. [G] [O] ; AUX MOTIFS QUE selon l'article 914 alinéa 1 du Code de Procédure Civile "Le Conseiller de la Mise en Etat est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour (...) déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ( )" ; ce texte concerne tous les appels quelle que soit leur nature (principal, incident, provoqué), et par suite vise notamment l'appel provoqué interjeté par Monsieur [O] ; le dessaisissement du Conseiller de la Mise en Etat étant intervenu juste avant l'ouverture des débats lors de l'audience de plaidoiries, c'est à tort que la société [4] demande à la Cour de dire et juger irrecevable cet appel provoqué (arrêt attaqué p. 6) ; ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour se déclarer incompétente pour statuer sur l'irrecevabilité invoquée par la société [5] de l'appel provoqué interjeté par M. [G] [O], la cour d'appel retient qu'en application des dispositions de l'article 914, alinéa 1er, du code de procédure civile, le dessaisissement du conseiller de la mise en état juste avant l'ouverture des débats lors de l'audience des plaidoiries l'empêchait d'examiner la recevabilité du recours de M. [O] ; qu'en relevant d'office ce moyen fondé sur l'article 914 du code de procédure civile, sans le soumettre préalablement à la discussion des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société [7] à payer à la société [6] la somme de 950.000 euros au titre des trois années de commissions ; AUX MOTIFS QUE les manquements contractuels qualifiés de graves par la société [4] dans sa lettre du 30 mars 2012 rompant le contrat d'agent commercial avec la société [6] sont les suivants : - condamnation par la justice algérienne au motif d'infraction à la réglementation des changes, suivie du départ d'Algérie il y a 2 ans ; - suite à cette condamnation interpellation par la police italienne au cours du premier semestre 2010 ; - aucun contact professionnel depuis janvier 2012 ; - selon la presse tunisienne implication directe dans une affaire extrêmement grave de trafic d'antiquités ; - toujours pas de joignabilité à ce jour à son adresse tunisienne ; - absence du territoire algérien depuis 2 ans sans assurer les obligations des articles 2.3 (visites régulières des clients et prospects, promotion des produi