Chambre commerciale, 25 janvier 2017 — 15-21.921

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10025 F Pourvoi n° N 15-21.921 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Einhell France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 21 mai 2015 par la cour d&apos;appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l&apos;opposant à la société Backing, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Beaudonnet, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société Einhell France, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Backing ; Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, l&apos;avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Einhell France aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Backing la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour la société Einhell France. IL EST FAIT GRIEF à l&apos;arrêt attaqué d&apos;avoir condamné la société Einhell à payer à la société Backing les sommes de 67.440 euros au titre de l&apos;indemnité compensatrice de fin de mandat, 5.620 euros au titre de l&apos;indemnité de préavis et 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire ; AUX MOTIFS QUE Sur la rupture du contrat d&apos;agent commercial, la société Einhell soutient que la rupture d&apos;agent commercial qui la liait à la société Backing est imputable à cette dernière ce que celle-ci conteste formellement ; que l&apos;article L. 134-12 du code de commerce dispose : « En cas de cessation de ses relations avec la mandant, l&apos;agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi (…) ; que l&apos;article L. 134-13 du code de commerce dispose : « La réparation prévue à l&apos;article L. 134-12 n&apos;est pas due dans les cas suivants : -la cessation de contrat est provoquée par la faute grave de l&apos;agent commercial ; -la cessation de contrat résulte de l&apos;initiative de l&apos;agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l&apos;âge, l&apos;infirmité ou la maladie de l&apos;agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ; que selon un accord avec le mandant, l&apos;agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu&apos;il détient en vertu du contrat d&apos;agent » ; qu&apos;en l&apos;espèce, en date du 15 décembre 2008 un contrat de représentation commerciale a été signée entre la société Eihnell France représentée par M. [E] [R] et la société Backing SARL représentée par M. [R] [O] ; que les courriers échangés entre les parties sont peu nombreux entre 2008 et 2010, celui du 7 janvier 2010 est relatif aux commissions, celui du 9 décembre 2010 montre un bilan graphique de Mme [U], administration des ventes Eihnell, avec la remarque « dire que [F] ([R] [O]) avec quasi 1000 pièces marque les esprits », il apparaît en effet de ce graphique qu&apos;il est en tête des ventes, un compte de résultat détaillé fait état de 23 078 € de commissions perçues par Backing sarl ; les courriers se font plus nombreux en 2011, la lettre du 7 janvier 2011 porte sur la modification des commissions, elle est non signée par M. [O] et suivie d&apos;un courriel du 29 janvier de M. [R] qui expose que « chacun doit mesurer le temps qu&apos;il faut investir avant de pouvoir récolter » ; que les courriels de janvier à mai 2011 sont des courriels d&apos;échange d&apos;informations entre M. [O] et M. [R] sur les négociations