Chambre commerciale, 25 janvier 2017 — 15-21.921
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10025 F Pourvoi n° N 15-21.921 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Einhell France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 21 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Backing, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Beaudonnet, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société Einhell France, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Backing ; Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Einhell France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Backing la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour la société Einhell France. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Einhell à payer à la société Backing les sommes de 67.440 euros au titre de l'indemnité compensatrice de fin de mandat, 5.620 euros au titre de l'indemnité de préavis et 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire ; AUX MOTIFS QUE Sur la rupture du contrat d'agent commercial, la société Einhell soutient que la rupture d'agent commercial qui la liait à la société Backing est imputable à cette dernière ce que celle-ci conteste formellement ; que l'article L. 134-12 du code de commerce dispose : « En cas de cessation de ses relations avec la mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ( ) ; que l'article L. 134-13 du code de commerce dispose : « La réparation prévue à l'article L. 134-12 n'est pas due dans les cas suivants : -la cessation de contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ; -la cessation de contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ; que selon un accord avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agent » ; qu'en l'espèce, en date du 15 décembre 2008 un contrat de représentation commerciale a été signée entre la société Eihnell France représentée par M. [E] [R] et la société Backing SARL représentée par M. [R] [O] ; que les courriers échangés entre les parties sont peu nombreux entre 2008 et 2010, celui du 7 janvier 2010 est relatif aux commissions, celui du 9 décembre 2010 montre un bilan graphique de Mme [U], administration des ventes Eihnell, avec la remarque « dire que [F] ([R] [O]) avec quasi 1000 pièces marque les esprits », il apparaît en effet de ce graphique qu'il est en tête des ventes, un compte de résultat détaillé fait état de 23 078 € de commissions perçues par Backing sarl ; les courriers se font plus nombreux en 2011, la lettre du 7 janvier 2011 porte sur la modification des commissions, elle est non signée par M. [O] et suivie d'un courriel du 29 janvier de M. [R] qui expose que « chacun doit mesurer le temps qu'il faut investir avant de pouvoir récolter » ; que les courriels de janvier à mai 2011 sont des courriels d'échange d'informations entre M. [O] et M. [R] sur les négociations