Chambre commerciale, 25 janvier 2017 — 15-22.909

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10026 F Pourvoi n° M 15-22.909 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société FH Orthopedics, société par actions simplifiée, 2°/ la société Implants industrie, société anonyme, ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], contre les arrêts rendus les 4 avril 2013 et 4 juin 2015 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige les opposant à Mme [U] [E], épouse [B], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Beaudonnet, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société FH Orthopedics, de la société Implants industrie, de Me Balat, avocat de Mme [E] ; Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés FH Orthopedics et Implants industrie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme [E] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour les sociétés FH Orthopedics et Implants industrie PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné solidairement les sociétés IMPLANTS INDUSTRIE et FH ORTHOPEDICS à payer à Madame [B] la somme de 251 597,35 € HT au titre d'un rappel de commissions dues avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt, date de la liquidation définitive, outre la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « [U] [B] et la société Implants Industrie qui fabrique et/ou commercialise des prothèses chirurgicales pour les os, les hanches, les genoux et les épaules, sont en relations commerciales d'agence commerciale depuis 1998 qui ont fait l'objet d'un contrat écrit signé le 28 décembre 2006 alors que la majorité du capital de la société Implants Industrie venait d'être cédée. Ce contrat accorde une exclusivité auprès de la clientèle concernant le docteur [G] en région parisienne et huit centres hospitaliers à savoir : [Localité 1], [Localité 2], [Localité 3], [Localité 4], [Localité 5], [Localité 6], [Localité 7], [Localité 8]. Sur la rupture du contrat Il ressort du débat judiciaire devant la Cour, tel qu'il ressort des conclusions écrites des parties au litige que le contrat de mandat a été rompu en raison de l'état de santé de [U] [B], âgée de 67 ans à l'initiative de celle-ci qui a envoyé une lettre du 21 juin 20[1]3 (pièce 115) aux deux sociétés intimées qui elles-mêmes, ont pris acte de cette résiliation dans des courriers du 04 septembre 2013. Cette rupture, régie par les dispositions des articles L.134-12 et L. 134-13 du Code de commerce, ouvre droit à une indemnisation prévue par l'article L. 134-13 du code précité dont [U] [B] ne peut pas être privée. Mais cette indemnité ne peut pas être calculée tant que l'assiette des commissionnements ne sera pas fixée, ce qui est l'objet du litige principal qui oppose les parties. Il est évident, contrairement à ce que soutiennent les deux sociétés intimées, que cette prétention à une indemnité n'est pas une demande nouvelle irrecevable en appel au sens de l'article 564 du Code de procédure civile dans la mesure où elle constitue l'accessoire des prétentions faites en première instance et tenant à la fixation de l'assiette des commissions dues en exécution du contrat et à la rupture du contrat qui était sollicité aux torts du mandant, au sens de l'article 566 du Code de procédure civile. Il est bien évident qu'il appartient à