Chambre commerciale, 25 janvier 2017 — 15-26.678

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10029 F Pourvoi n° G 15-26.678 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Protilab, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 9 septembre 2015 par la cour d&apos;appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à la société Proxi Dental, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [W] [C], domicilié [Adresse 3], 3°/ à M. [E] [E], domicilié [Adresse 4], 4°/ à M. [T] [R], domicilié [Adresse 5], 5°/ à M. [K] [P], domicilié [Adresse 6], 6°/ à M. [Z] [B], domicilié [Adresse 7], 7°/ à M. [C] [F], domicilié [Adresse 8], 8°/ à M. [F] [M], domicilié [Adresse 9], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Sémériva, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Beaudonnet, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Protilab, de la SCP Richard, avocat de la société Proxi Dental et de MM. [C], [E], [R], [P], [B], [F], [M] ; Sur le rapport de M. Sémériva, conseiller, l&apos;avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Protilab aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Proxi Dental et à MM. [C], [E], [R], [P], [B], [F], [M] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Protilab PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;AVOIR débouté la société Protilab de ses demandes à l&apos;encontre de messieurs [C], [E], [R], [P], [B], [F] et [M] pour les actes de concurrence déloyale commis postérieurement à la formation de la société Proxilab ; AUX MOTIFS QUE la cour d&apos;appel saisie d&apos;un appel total du jugement du 9 avril 2013 est investie par l&apos;effet dévolutif de l&apos;appel du devoir de statuer à nouveau en fait et en droit sur la chose jugée en première instance et donc sur la responsabilité délictuelle de messieurs [P], [R], [C], [E], [B] et [F] pour les faits postérieurs à la cessation de leur contrat de travail ; que le tribunal, saisi d&apos;une action en responsabilité formée par la société Protilab à l&apos;encontre de messieurs [P], [R], [C], [E], [B] et [F] sur le fondement de l&apos;article 1382 du code civil, pour des actes commis après l&apos;expiration de leur contrat de travail, a pu retenir, sans violer le principe de la contradiction, que la personnalité morale de la société Proxidental faisait obstacle à la mise en oeuvre de la responsabilité civile des anciens salariés devenus actionnaires de la société Proxidental dès lors que le moyen tiré de l&apos;existence de la personnalité juridique de la société Proxidental était dans le débat ; que le tribunal n&apos;a fait que tirer les conséquences juridiques des éléments de fait qui lui étaient soumis ; ALORS QUE le juge doit observer lui-même le principe de la contradiction ; qu&apos;en l&apos;espèce, ni la société Proxidental ni ses associés fondateurs n&apos;avaient, en première instance, soulevé le moyen tiré de la personnalité morale de la société Proxidental faisant écran à la responsabilité civile des associés de sorte qu&apos;en relevant d&apos;office ce moyen, le tribunal avait méconnu le principe de la contradiction ; qu&apos;en conséquence, en décidant le contraire, motif pris de ce que le moyen « était dans le débat », quand tel n&apos;était pas le cas, la cour d&apos;appel a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l&apos;article 16 du code de procédure civile, ensemble les articles 561 et 562 du même code. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&ap