Chambre commerciale, 25 janvier 2017 — 15-26.678
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10029 F Pourvoi n° G 15-26.678 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Protilab, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Proxi Dental, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [W] [C], domicilié [Adresse 3], 3°/ à M. [E] [E], domicilié [Adresse 4], 4°/ à M. [T] [R], domicilié [Adresse 5], 5°/ à M. [K] [P], domicilié [Adresse 6], 6°/ à M. [Z] [B], domicilié [Adresse 7], 7°/ à M. [C] [F], domicilié [Adresse 8], 8°/ à M. [F] [M], domicilié [Adresse 9], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Sémériva, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Beaudonnet, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Protilab, de la SCP Richard, avocat de la société Proxi Dental et de MM. [C], [E], [R], [P], [B], [F], [M] ; Sur le rapport de M. Sémériva, conseiller, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Protilab aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Proxi Dental et à MM. [C], [E], [R], [P], [B], [F], [M] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Protilab PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Protilab de ses demandes à l'encontre de messieurs [C], [E], [R], [P], [B], [F] et [M] pour les actes de concurrence déloyale commis postérieurement à la formation de la société Proxilab ; AUX MOTIFS QUE la cour d'appel saisie d'un appel total du jugement du 9 avril 2013 est investie par l'effet dévolutif de l'appel du devoir de statuer à nouveau en fait et en droit sur la chose jugée en première instance et donc sur la responsabilité délictuelle de messieurs [P], [R], [C], [E], [B] et [F] pour les faits postérieurs à la cessation de leur contrat de travail ; que le tribunal, saisi d'une action en responsabilité formée par la société Protilab à l'encontre de messieurs [P], [R], [C], [E], [B] et [F] sur le fondement de l'article 1382 du code civil, pour des actes commis après l'expiration de leur contrat de travail, a pu retenir, sans violer le principe de la contradiction, que la personnalité morale de la société Proxidental faisait obstacle à la mise en oeuvre de la responsabilité civile des anciens salariés devenus actionnaires de la société Proxidental dès lors que le moyen tiré de l'existence de la personnalité juridique de la société Proxidental était dans le débat ; que le tribunal n'a fait que tirer les conséquences juridiques des éléments de fait qui lui étaient soumis ; ALORS QUE le juge doit observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, ni la société Proxidental ni ses associés fondateurs n'avaient, en première instance, soulevé le moyen tiré de la personnalité morale de la société Proxidental faisant écran à la responsabilité civile des associés de sorte qu'en relevant d'office ce moyen, le tribunal avait méconnu le principe de la contradiction ; qu'en conséquence, en décidant le contraire, motif pris de ce que le moyen « était dans le débat », quand tel n'était pas le cas, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du code de procédure civile, ensemble les articles 561 et 562 du même code. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d&ap