Chambre commerciale, 25 janvier 2017 — 15-22.683

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10030 F Pourvoi n° R 15-22.683 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société de directeurs et de directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale ANA-L, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 8 avril 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Hôpital privé Armand Brillard (H.P.A.B), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Tréard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Beaudonnet, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société de directeurs et de directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale ANA-L, de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Hôpital privé Armand Brillard ; Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller référendaire, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société de directeurs et de directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale ANA-L aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Hôpital privé Armand Brillard la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société de directeurs et de directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale ANA-L. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société HP AB à payer à la société Ana-L la somme de 684.170 euros et d'avoir débouté la société Ana-L du surplus de ses demandes ; AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces du débat que par courrier du 17 juin 2002, Mme [O] [J] confirmait à la société HP AB sa volonté de céder son laboratoire aux docteurs [W] et [Y], demandait de bien vouloir les « accepter » comme biologistes ; que deux courriers étaient ensuite adressés par la société HP AB à Mme [J] ; que le premier daté du 15 juillet précisait: « Nous vous confirmons par la présente la teneur de nos entretiens relatifs à votre contrat d'exercice en date du 11 septembre 2002. Nous souhaitons d'une part porter le taux de redevance de 10 à 15 % TTC et d'autre part transformer ledit contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Ces deux modifications feront l'objet d'un contrat en bonne et due forme. » ; que ce courrier porte en bas les mentions de « bon pour accord » datées du 16 juillet 2002 et signées par les docteurs [W], [Y] et [O] [J] ; que le second courrier daté du 16 juillet, précisait : « Nous vous informons que suite à votre demande et conformément aux dispositions de l'article X de votre contrat d'exercice en date du 11 septembre 2002, nous agréons votre successeur en la personne de MM. les docteurs [K] [W] et [A] [Y] » et portait une mention manuscrite qu'il était remis en main propre le 16 juillet à Mme [J] ; qu'au cours de l'exécution du contrat d'exercice par la société Ana-L, les parties discutaient et proposaient un projet d'avenant, de nouveaux contrats (en 2004 et 2005), sans toutefois parvenir à la signature d'un document ; que la société Ana-L versait une redevance de 15 % à la société HA AB ; que la condition « sine qua non » de deux modifications du contrat pour l'obtention de l'agrément importe peu pour la solution du litige ; que l'apposition de la formule « bon pour accord » et la signature de cette formule par les docteurs [W] et [Y] manifestaient leur accord sur les deux modifications souhaitées ; que contrairement à ce qui