Chambre sociale, 26 janvier 2017 — 15-16.661
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Cassation partielle Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 41 F-D Pourvoi n° V 15-16.661 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [Q]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 décembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [I] [C], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 28 mars 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant à M. [C] [Q], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; M. [Q] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [C], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [Q], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 27 juin 2012, n° 10-26.773), que les 12, 15 et 19 octobre 2003, Mme [C], titulaire d'un diplôme d'accompagnateur de tourisme équestre, a accompagné trois randonnées organisées par le centre « Tende rando équestre » exploité par M. [Q] ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. [Q] qui est préalable : Attendu que M. [Q] fait grief à l'arrêt de considérer que Mme [C] bénéficiait d'un contrat de travail à durée indéterminée dont la rupture, faute de lettre de licenciement, s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner en conséquence à lui à payer une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; que dans son procès-verbal d'audition du 9 février 2004, M. [Q] contestait fermement que Mme [C] ait travaillé pour lui en promenant des clients en octobre 2003 ; qu'il admettait seulement qu'elle avait « participé à la balade à titre gratuit » ; qu'en affirmant que dans ce procès-verbal d'audition, M. [Q] avait reconnu que Mme [C] avait travaillé pour lui et sous sa responsabilité en accompagnant des groupes, notamment un groupe d'adolescents le 12 octobre 2003 mais qu'aucun travail n'avait été régularité et qu'elle n'avait pas été déclarée, la cour qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°/ qu'en tout état de cause l'existence d'un contrat de travail suppose que les juges constatent, dans les faits, un lien de subordination unissant les parties, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en se bornant à relever, pour retenir l'existence d'un contrat de travail, que M. [Q] avait reconnu que Mme [C] avait travaillé pour lui sous sa responsabilité en accompagnant des groupes, sans relever aucun élément propre à établir qu'elle avait accompli cette tâche sous les ordres et directives de M. [Q], lequel avait le pouvoir d'en contrôler l'exécution et de sanctionner ses éventuels manquements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 3°/ que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ; que le fait que la relation entre les partie ait été formalisée par une déclaration unique d'embauche après de l'organisme de sécurité sociale