Chambre sociale, 26 janvier 2017 — 15-16.661

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1235-2+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1235-2</a> et L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1235-5+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1235-5</a>, dans sa version alors applicable, du code du travail.

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Cassation partielle Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 41 F-D Pourvoi n° V 15-16.661 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [Q]. Admission du bureau d&apos;aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 décembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [I] [C], domiciliée [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 28 mars 2014 par la cour d&apos;appel d&apos;Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l&apos;opposant à M. [C] [Q], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; M. [Q] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [C], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [Q], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 27 juin 2012, n° 10-26.773), que les 12, 15 et 19 octobre 2003, Mme [C], titulaire d&apos;un diplôme d&apos;accompagnateur de tourisme équestre, a accompagné trois randonnées organisées par le centre « Tende rando équestre » exploité par M. [Q] ; qu&apos;elle a saisi la juridiction prud&apos;homale pour obtenir notamment des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. [Q] qui est préalable : Attendu que M. [Q] fait grief à l&apos;arrêt de considérer que Mme [C] bénéficiait d&apos;un contrat de travail à durée indéterminée dont la rupture, faute de lettre de licenciement, s&apos;analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner en conséquence à lui à payer une somme à titre d&apos;indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; que dans son procès-verbal d&apos;audition du 9 février 2004, M. [Q] contestait fermement que Mme [C] ait travaillé pour lui en promenant des clients en octobre 2003 ; qu&apos;il admettait seulement qu&apos;elle avait « participé à la balade à titre gratuit » ; qu&apos;en affirmant que dans ce procès-verbal d&apos;audition, M. [Q] avait reconnu que Mme [C] avait travaillé pour lui et sous sa responsabilité en accompagnant des groupes, notamment un groupe d&apos;adolescents le 12 octobre 2003 mais qu&apos;aucun travail n&apos;avait été régularité et qu&apos;elle n&apos;avait pas été déclarée, la cour qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé l&apos;obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause, ensemble l&apos;article 1134 du code civil ; 2°/ qu&apos;en tout état de cause l&apos;existence d&apos;un contrat de travail suppose que les juges constatent, dans les faits, un lien de subordination unissant les parties, caractérisé par l&apos;exécution d&apos;un travail sous l&apos;autorité d&apos;un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d&apos;en contrôler l&apos;exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu&apos;en se bornant à relever, pour retenir l&apos;existence d&apos;un contrat de travail, que M. [Q] avait reconnu que Mme [C] avait travaillé pour lui sous sa responsabilité en accompagnant des groupes, sans relever aucun élément propre à établir qu&apos;elle avait accompli cette tâche sous les ordres et directives de M. [Q], lequel avait le pouvoir d&apos;en contrôler l&apos;exécution et de sanctionner ses éventuels manquements, la cour d&apos;appel a privé sa décision de base légale au regard de l&apos;article L. 1221-1 du code du travail ; 3°/ que l&apos;existence d&apos;une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu&apos;elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l&apos;activité du travailleur ; que le fait que la relation entre les partie ait été formalisée par une déclaration unique d&apos;embauche après de l&apos;organisme de sécurité sociale